Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Responsabilité personnelle de l’agent ou du représentant d’assurance restreinte envers l’assuré
2021, ch. 8, art. 88
369L’agent ou le représentant d’assurance restreinte est personnellement responsable envers l’assuré de tous les contrats d’assurance illégalement conclus, même indirectement, par lui ou par son entremise, avec tout assureur non titulaire d’une licence, de la même manière que si cet agent ou ce représentant d’assurance restreinte était l’assureur.
1968, ch. 6, art. 366; 2021, ch. 8, art. 89
Infraction relative à l’assurance-vie
369(1)Est coupable d’une infraction toute personne titulaire d’une licence d’agent d’assurance-vie en vertu de la présente loi qui incite, directement ou indirectement, un assuré à laisser tomber en déchéance, à résilier ou à faire racheter par l’assureur moyennant une somme d’argent, ou une assurance libérée ou prolongée, ou moyennant toute autre contrepartie valable, son contrat d’assurance-vie souscrit avec un assureur afin de passer un contrat d’assurance-vie avec un autre assureur, ou qui fait une déclaration fausse ou trompeuse en sollicitant ou en négociant une assurance, ou contraint ou propose, directement ou indirectement de contraindre un éventuel acheteur d’assurance-vie par l’influence de relations d’affaires ou de relations professionnelles ou de toute autre façon, à donner, pour le placement d’une assurance-vie, une préférence qui ne serait pas normalement donnée pour la conclusion d’un contrat d’assurance-vie.
369(2)Un agent ou un courtier est personnellement responsable envers l’assuré de tous les contrats d’assurance illégalement conclus par lui ou par son entremise, directement ou indirectement, avec tout assureur non titulaire d’une licence l’autorisant à traiter des affaires d’assurance dans la province, de la même manière que si cet agent ou ce courtier était l’assureur.
1968, ch. 6, art. 366
Dispositions générales concernant les agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
369(1)Est coupable d’une infraction toute personne titulaire d’une licence d’agent d’assurance-vie en vertu de la présente loi qui incite, directement ou indirectement, un assuré à laisser tomber en déchéance, à résilier ou à faire racheter par l’assureur moyennant une somme d’argent, ou une assurance libérée ou prolongée, ou moyennant toute autre contrepartie valable, son contrat d’assurance-vie souscrit avec un assureur afin de passer un contrat d’assurance-vie avec un autre assureur, ou qui fait une déclaration fausse ou trompeuse en sollicitant ou en négociant une assurance, ou contraint ou propose, directement ou indirectement de contraindre un éventuel acheteur d’assurance-vie par l’influence de relations d’affaires ou de relations professionnelles ou de toute autre façon, à donner, pour le placement d’une assurance-vie, une préférence qui ne serait pas normalement donnée pour la conclusion d’un contrat d’assurance-vie.
369(2)Un agent ou un courtier est personnellement responsable envers l’assuré de tous les contrats d’assurance illégalement conclus par lui ou par son entremise, directement ou indirectement, avec tout assureur non titulaire d’une licence l’autorisant à traiter des affaires d’assurance dans la province, de la même manière que si cet agent ou ce courtier était l’assureur.
1968, c.6, art.366