Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Aucune convention ni aucun rabais à l’égard de la prime à verser relativement à la police
2021, ch. 8, art. 86
368(1)Il est interdit à tout assureur et à ses dirigeants, employés et représentants, ainsi qu’à toute agence, tout agent, tout agent de gestion générale, tout représentant d’assurance restreinte et tout courtier spécial d’assurance de faire l’une quelconque des choses ci-après, même indirectement, à l’endroit de tout assuré ou proposant d’assurance à l’égard d’une vie, d’une personne ou d’un bien dans la province :
a) conclure ou tenter de conclure une convention relative à la prime à payer pour une police qui diffère de la prime que stipule la police même;
b) payer, allouer ou donner, ou offrir ou accepter de payer, d’allouer ou de donner :
(i) un rabais sur tout ou partie de la prime stipulée dans la police,
(ii) toute autre contrepartie équivalant à un rabais de prime.
368(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le paiement par voie de participation, de bonification, de bénéfice ou d’épargne prévu par la police.
1968, ch. 6, art. 365; 2008, ch. 11, art. 14; 2021, ch. 8, art. 87
Aucune commission, contrepartie
368(1)Aucun assureur titulaire d’une licence en vertu de la présente loi, aucun dirigeant, agent ou employé de cet assureur et aucun agent ou courtier d’assurance autorisé par la présente loi ne doit directement ou indirectement, payer ou allouer ou offrir ou convenir de payer ou d’allouer une commission ou autre contrepartie ou une valeur quelconque à toute personne pour agir, tenter ou se charger d’agir en qualité d’agent ou de courtier d’assurance relativement à des assurances dans la province, ou encore pour avoir, ou pour déclarer ou sembler avoir une influence ou de l’autorité sur l’assuré ou l’assuré éventuel, à moins que cette personne ne détienne à l’époque une licence valide d’agent ou de courtier d’assurance ou qu’elle n’agisse en vertu des paragraphes 352(15), (16), (17) ou (18).
368(2)Un agent ou un courtier qui, au moment où il reçoit une proposition d’assurance, n’est pas titulaire d’une licence valide, ne doit retenir ni déduire aucun montant à titre de commission sur tout paiement qui lui est versé avec la proposition, mais il doit remettre à l’assureur le montant total qui lui est versé comme prime.
368(3)Rien dans la présente loi ne doit s’interpréter comme interdisant à un assureur de dédommager un véritable employé salarié de son siège social ou de sa succursale, relativement à une assurance établie par l’assureur employeur sur la tête de cet employé, ou encore comme exigeant que cet employé obtienne une licence d’agent l’autorisant à effectuer une telle assurance.
368(4)Aucun assureur ou agent ne doit payer ou allouer, ou accepter de payer ou d’allouer, directement ou indirectement, une commission ou une contrepartie d’une nature quelconque tenant lieu de commission, à un agent pour toute proposition ou tout contrat d’assurance sur la tête de l’agent ou d’un membre de sa famille immédiate, à moins que, d’une part, l’agent n’ait conclu au cours d’une année civile au moins trois contrats d’assurance sur la tête de personnes d’autres catégories que celles mentionnées au présent article et d’autre part, que les premières primes de ces contrats n’aient été intégralement versées à l’assureur.
368(5)Aucun assureur et aucun cadre, employé ou agent de cet assureur, ni aucun courtier ne doit, directement ou indirectement, conclure ou tenter de conclure une convention relative à la prime qui doit être payée pour une police qui diffère de ce que prévoit la police, ni payer, allouer ou donner, ni offrir ou accepter de payer, d’allouer ou de donner un rabais sur la totalité ou sur une partie de la prime stipulée dans la police, ou toute autre contrepartie ou une valeur quelconque équivalente à un rabais de prime, à toute personne assurée ou faisant une proposition d’assurance à l’égard d’une vie, d’une personne ou d’un bien dans la province.
368(6)Rien dans le présent article ne vise un paiement par voie de participation, bonification, bénéfice ou d’épargne prévu dans la police.
368(7)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1968, ch. 6, art. 365; 2008, ch. 11, art. 14
Dispositions générales concernant les agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
368(1)Aucun assureur titulaire d’une licence en vertu de la présente loi, aucun dirigeant, agent ou employé de cet assureur et aucun agent ou courtier d’assurance autorisé par la présente loi ne doit directement ou indirectement, payer ou allouer ou offrir ou convenir de payer ou d’allouer une commission ou autre contrepartie ou une valeur quelconque à toute personne pour agir, tenter ou se charger d’agir en qualité d’agent ou de courtier d’assurance relativement à des assurances dans la province, ou encore pour avoir, ou pour déclarer ou sembler avoir une influence ou de l’autorité sur l’assuré ou l’assuré éventuel, à moins que cette personne ne détienne à l’époque une licence valide d’agent ou de courtier d’assurance ou qu’elle n’agisse en vertu des paragraphes 352(15), (16), (17) ou (18).
368(2)Un agent ou un courtier qui, au moment où il reçoit une proposition d’assurance, n’est pas titulaire d’une licence valide, ne doit retenir ni déduire aucun montant à titre de commission sur tout paiement qui lui est versé avec la proposition, mais il doit remettre à l’assureur le montant total qui lui est versé comme prime.
368(3)Rien dans la présente loi ne doit s’interpréter comme interdisant à un assureur de dédommager un véritable employé salarié de son siège social ou de sa succursale, relativement à une assurance établie par l’assureur employeur sur la tête de cet employé, ou encore comme exigeant que cet employé obtienne une licence d’agent l’autorisant à effectuer une telle assurance.
368(4)Aucun assureur ou agent ne doit payer ou allouer, ou accepter de payer ou d’allouer, directement ou indirectement, une commission ou une contrepartie d’une nature quelconque tenant lieu de commission, à un agent pour toute proposition ou tout contrat d’assurance sur la tête de l’agent ou d’un membre de sa famille immédiate, à moins que, d’une part, l’agent n’ait conclu au cours d’une année civile au moins trois contrats d’assurance sur la tête de personnes d’autres catégories que celles mentionnées au présent article et d’autre part, que les premières primes de ces contrats n’aient été intégralement versées à l’assureur.
368(5)Aucun assureur et aucun cadre, employé ou agent de cet assureur, ni aucun courtier ne doit, directement ou indirectement, conclure ou tenter de conclure une convention relative à la prime qui doit être payée pour une police qui diffère de ce que prévoit la police, ni payer, allouer ou donner, ni offrir ou accepter de payer, d’allouer ou de donner un rabais sur la totalité ou sur une partie de la prime stipulée dans la police, ou toute autre contrepartie ou une valeur quelconque équivalente à un rabais de prime, à toute personne assurée ou faisant une proposition d’assurance à l’égard d’une vie, d’une personne ou d’un bien dans la province.
368(6)Rien dans le présent article ne vise un paiement par voie de participation, bonification, bénéfice ou d’épargne prévu dans la police.
368(7)Abrogé : 2008, c.11, art.14
1968, c.6, art.365; 2008, c.11, art.14
Dispositions générales concernant les agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
368(1)Aucun assureur titulaire d’une licence en vertu de la présente loi, aucun dirigeant, agent ou employé de cet assureur et aucun agent ou courtier d’assurance autorisé par la présente loi ne doit directement ou indirectement, payer ou allouer ou offrir ou convenir de payer ou d’allouer une commission ou autre contrepartie ou une valeur quelconque à toute personne pour agir, tenter ou se charger d’agir en qualité d’agent ou de courtier d’assurance relativement à des assurances dans la province, ou encore pour avoir, ou pour déclarer ou sembler avoir une influence ou de l’autorité sur l’assuré ou l’assuré éventuel, à moins que cette personne ne détienne à l’époque une licence valide d’agent ou de courtier d’assurance ou qu’elle n’agisse en vertu des paragraphes 352(15), (16), (17) ou (18).
368(2)Un agent ou un courtier qui, au moment où il reçoit une proposition d’assurance, n’est pas titulaire d’une licence valide, ne doit retenir ni déduire aucun montant à titre de commission sur tout paiement qui lui est versé avec la proposition, mais il doit remettre à l’assureur le montant total qui lui est versé comme prime.
368(3)Rien dans la présente loi ne doit s’interpréter comme interdisant à un assureur de dédommager un véritable employé salarié de son siège social ou de sa succursale, relativement à une assurance établie par l’assureur employeur sur la tête de cet employé, ou encore comme exigeant que cet employé obtienne une licence d’agent l’autorisant à effectuer une telle assurance.
368(4)Aucun assureur ou agent ne doit payer ou allouer, ou accepter de payer ou d’allouer, directement ou indirectement, une commission ou une contrepartie d’une nature quelconque tenant lieu de commission, à un agent pour toute proposition ou tout contrat d’assurance sur la tête de l’agent ou d’un membre de sa famille immédiate, à moins que, d’une part, l’agent n’ait conclu au cours d’une année civile au moins trois contrats d’assurance sur la tête de personnes d’autres catégories que celles mentionnées au présent article et d’autre part, que les premières primes de ces contrats n’aient été intégralement versées à l’assureur.
368(5)Aucun assureur et aucun cadre, employé ou agent de cet assureur, ni aucun courtier ne doit, directement ou indirectement, conclure ou tenter de conclure une convention relative à la prime qui doit être payée pour une police qui diffère de ce que prévoit la police, ni payer, allouer ou donner, ni offrir ou accepter de payer, d’allouer ou de donner un rabais sur la totalité ou sur une partie de la prime stipulée dans la police, ou toute autre contrepartie ou une valeur quelconque équivalente à un rabais de prime, à toute personne assurée ou faisant une proposition d’assurance à l’égard d’une vie, d’une personne ou d’un bien dans la province.
368(6)Rien dans le présent article ne vise un paiement par voie de participation, bonification, bénéfice ou d’épargne prévu dans la police.
368(7)Tout assureur ou toute autre personne qui enfreint l’une des dispositions du présent article est coupable d’une infraction.
1968, c.6, art.365