Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Sommes en fiducie déposées dans un compte en fiducie
2021, ch. 8, art. 81
364(1)Lorsqu’une des personnes ci-après reçoit des sommes en fiducie, elle doit avoir au moins un compte de dépôts qui est désigné compte en fiducie aussi bien dans ses registres que dans ceux de l’institution :
a) l’expert ou le cabinet d’expertise en sinistres;
b) l’agence;
c) l’agent;
d) l’agent de gestion générale;
e) le représentant d’assurance restreinte;
f) le courtier spécial d’assurance.
364(2)Par dérogation au paragraphe (1), si la licence de la personne visée à ce paragraphe est suspendue ou annulée en application de la présente loi, le surintendant peut enjoindre à l’institution qui détient son compte en fiducie de s’abstenir de prélever sur le compte tout ou partie des sommes déposées tant que la licence est suspendue ou annulée.
1968, ch. 6, art. 361; 1973, ch. 52, art. 5; 1978, ch. 30, art. 8; 1983, ch. 42, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14; 2016, ch. 36, art. 7; 2021, ch. 8, art. 82
Compte de fiducie, prime
364(1)Un agent ou un courtier doit avoir un compte de dépôts au moins dans une institution qui a une police d’assurance en vigueur pour ces dépôts en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, chapitre C-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, et ce compte doit être désigné comme compte de fiducie aussi bien dans ses registres que dans ceux de l’institution.
364(1.1)Malgré toute disposition contraire du présent article, si la licence d’un agent ou d’un courtier est suspendue ou annulée en vertu de la présente loi, le surintendant peut enjoindre à l’institution qui détient son compte en fiducie de s’abstenir de payer tout ou partie de la somme sur le compte tant que la licence est suspendue ou annulée.
364(2)Un agent ou un courtier doit verser à son compte de fiducie visé au paragraphe (1), immédiatement après leur réception, toute somme ou autre contrepartie qu’il détient ou reçoit pour le compte d’un assureur ou d’un assuré.
364(3)Il est interdit à l’agent ou au courtier de retirer une somme d’argent d’un compte de fiducie, à l’exception de ce qui suit :
a) les sommes versées à un assureur ou à un assuré ou pour leur compte,
b) les commissions de l’agent ou du courtier et, le cas échéant, les déductions auxquelles il a droit du consentement écrit de l’assureur, et
c) les sommes qui y ont été versées par erreur.
364(4)Un agent ou un courtier qui participe à la négociation, au renouvellement ou à la prolongation d’un contrat d’assurance, autre que d’assurance-vie, avec un assureur titulaire d’une licence, et qui reçoit de l’assuré une somme d’argent ou autre contrepartie comme prime de ce contrat, doit verser cette prime à l’assureur dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cet effet, après avoir déduit sa commission et, le cas échéant, les déductions auxquelles il a droit du consentement écrit de l’assureur.
364(5)Un agent ou un courtier qui reçoit d’un assureur ou d’un agent général une somme d’argent ou un crédit de prime représentant une ristourne due à l’assuré, doit verser cette ristourne à l’assuré, dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cet effet, plus toute commission payée à l’avance ou tout autre remboursement auquel a droit l’assuré.
364(6)Si un agent ou un courtier omet de remettre une prime à un assureur en vertu du paragraphe (4) ou une ristourne à un assuré en vertu du paragraphe (5), cette omission constitue une preuve qu’il a utilisé cette prime ou cette ristourne pour son usage personnel ou pour un usage contraire à sa responsabilité fiduciaire.
364(7)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1968, ch. 6, art. 361; 1973, ch. 52, art. 5; 1978, ch. 30, art. 8; 1983, ch. 42, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14; 2016, ch. 36, art. 7
Dispositions générales concernant les agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
364(1)Un agent ou un courtier doit avoir un compte de dépôts au moins dans une institution qui a une police d’assurance en vigueur pour ces dépôts en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, chapitre C-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, et ce compte doit être désigné comme compte de fiducie aussi bien dans ses registres que dans ceux de l’institution.
364(2)Un agent ou un courtier doit verser à son compte de fiducie visé au paragraphe (1), immédiatement après leur réception, toute somme ou autre contrepartie qu’il détient ou reçoit pour le compte d’un assureur ou d’un assuré.
364(3)Il est interdit à l’agent ou au courtier de retirer une somme d’argent d’un compte de fiducie, à l’exception de ce qui suit :
a) les sommes versées à un assureur ou à un assuré ou pour leur compte,
b) les commissions de l’agent ou du courtier et, le cas échéant, les déductions auxquelles il a droit du consentement écrit de l’assureur, et
c) les sommes qui y ont été versées par erreur.
364(4)Un agent ou un courtier qui participe à la négociation, au renouvellement ou à la prolongation d’un contrat d’assurance, autre que d’assurance-vie, avec un assureur titulaire d’une licence, et qui reçoit de l’assuré une somme d’argent ou autre contrepartie comme prime de ce contrat, doit verser cette prime à l’assureur dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cet effet, après avoir déduit sa commission et, le cas échéant, les déductions auxquelles il a droit du consentement écrit de l’assureur.
364(5)Un agent ou un courtier qui reçoit d’un assureur ou d’un agent général une somme d’argent ou un crédit de prime représentant une ristourne due à l’assuré, doit verser cette ristourne à l’assuré, dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cet effet, plus toute commission payée à l’avance ou tout autre remboursement auquel a droit l’assuré.
364(6)Si un agent ou un courtier omet de remettre une prime à un assureur en vertu du paragraphe (4) ou une ristourne à un assuré en vertu du paragraphe (5), cette omission constitue une preuve qu’il a utilisé cette prime ou cette ristourne pour son usage personnel ou pour un usage contraire à sa responsabilité fiduciaire.
364(7)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1968, ch. 6, art. 361; 1973, ch. 52, art. 5; 1978, ch. 30, art. 8; 1983, ch. 42, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14
Dispositions générales concernant les agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
364(1)Un agent ou un courtier doit avoir un compte de dépôts au moins dans une institution qui a une police d’assurance en vigueur pour ces dépôts en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, chapitre C-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, et ce compte doit être désigné comme compte de fiducie aussi bien dans ses registres que dans ceux de l’institution.
364(2)Un agent ou un courtier doit verser à son compte de fiducie visé au paragraphe (1), immédiatement après leur réception, toute somme ou autre contrepartie qu’il détient ou reçoit pour le compte d’un assureur ou d’un assuré.
364(3)Il est interdit à l’agent ou au courtier de retirer une somme d’argent d’un compte de fiducie, à l’exception de ce qui suit :
a) les sommes versées à un assureur ou à un assuré ou pour leur compte,
b) les commissions de l’agent ou du courtier et, le cas échéant, les déductions auxquelles il a droit du consentement écrit de l’assureur, et
c) les sommes qui y ont été versées par erreur.
364(4)Un agent ou un courtier qui participe à la négociation, au renouvellement ou à la prolongation d’un contrat d’assurance, autre que d’assurance-vie, avec un assureur titulaire d’une licence, et qui reçoit de l’assuré une somme d’argent ou autre contrepartie comme prime de ce contrat, doit verser cette prime à l’assureur dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cet effet, après avoir déduit sa commission et, le cas échéant, les déductions auxquelles il a droit du consentement écrit de l’assureur.
364(5)Un agent ou un courtier qui reçoit d’un assureur ou d’un agent général une somme d’argent ou un crédit de prime représentant une ristourne due à l’assuré, doit verser cette ristourne à l’assuré, dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cet effet, plus toute commission payée à l’avance ou tout autre remboursement auquel a droit l’assuré.
364(6)Si un agent ou un courtier omet de remettre une prime à un assureur en vertu du paragraphe (4) ou une ristourne à un assuré en vertu du paragraphe (5), cette omission constitue une preuve qu’il a utilisé cette prime ou cette ristourne pour son usage personnel ou pour un usage contraire à sa responsabilité fiduciaire.
364(7)Abrogé : 2008, c.11, art.14
1968, c.6, art.361; 1973, c.52, art.5; 1978, c.30, art.8; 1983, c.42, art.4; 2008, c.11, art.14
Dispositions générales concernant les agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
364(1)Un agent ou un courtier doit avoir un compte de dépôts au moins dans une institution qui a une police d’assurance en vigueur pour ces dépôts en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, chapitre C-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, et ce compte doit être désigné comme compte de fiducie aussi bien dans ses registres que dans ceux de l’institution.
364(2)Un agent ou un courtier doit verser à son compte de fiducie visé au paragraphe (1), immédiatement après leur réception, toute somme ou autre contrepartie qu’il détient ou reçoit pour le compte d’un assureur ou d’un assuré.
364(3)Seules peuvent être retirées d’un compte de fiducie
a) les sommes versées à un assureur ou à un assuré ou pour leur compte,
b) les commissions de l’agent ou du courtier et, le cas échéant, les déductions auxquelles il a droit du consentement écrit de l’assureur, et
c) les sommes qui y ont été versées par erreur.
364(4)Un agent ou un courtier qui participe à la négociation, au renouvellement ou à la prolongation d’un contrat d’assurance, autre que d’assurance-vie, avec un assureur titulaire d’une licence, et qui reçoit de l’assuré une somme d’argent ou autre contrepartie comme prime de ce contrat, doit verser cette prime à l’assureur dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cet effet, après avoir déduit sa commission et, le cas échéant, les déductions auxquelles il a droit du consentement écrit de l’assureur.
364(5)Un agent ou un courtier qui reçoit d’un assureur ou d’un agent général une somme d’argent ou un crédit de prime représentant une ristourne due à l’assuré, doit verser cette ristourne à l’assuré, dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cet effet, plus toute commission payée à l’avance ou tout autre remboursement auquel a droit l’assuré.
364(6)Si un agent ou un courtier omet de remettre une prime à un assureur en vertu du paragraphe (4) ou une ristourne à un assuré en vertu du paragraphe (5), cette omission constitue une preuve qu’il a utilisé cette prime ou cette ristourne pour son usage personnel ou pour un usage contraire à sa responsabilité fiduciaire.
364(7)Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende de deux mille à cinq mille dollars et, à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, l’agent ou le courtier qui contrevient ou omet de se conformer aux paragraphes (1), (2), (3), (4) ou (5).
1968, c.6, art.361; 1973, c.52, art.5; 1978, c.30, art.8; 1983, c.42, art.4