Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Effet d’un paiement versé au représentant
2021, ch. 8, art. 74
361Par dérogation à toute condition ou stipulation contraire, les paiements comptant, entiers ou partiels, effectués au représentant d’un assureur pour le montant d’une prime ou d’une cotisation due à l’égard d’un contrat établi par cet assureur, sauf l’assurance-vie, sont réputés avoir été versés à celui-ci.
1968, ch. 6, art. 358; 2021, ch. 8, art. 75
Versement à l’assureur
361Par dérogation à toute condition ou stipulation contraire, les paiements comptant, entiers ou partiels, effectués au représentant d’un assureur pour le montant d’une prime ou d’une cotisation due à l’égard d’un contrat établi par cet assureur, sauf l’assurance-vie, sont réputés avoir été versés à celui-ci.
1968, ch. 6, art. 358; 2021, ch. 8, art. 75
Versement à l’assureur
361Les paiements comptants, entiers ou partiels, effectués à l’agent d’un assureur et représentant le montant d’une prime ou d’une cotisation due à l’égard d’un contrat établi par cet assureur, sont réputés avoir été versés à l’assureur, nonobstant toute condition ou stipulation contraire; mais la présente disposition ne s’applique pas à l’assurance-vie.
1968, ch. 6, art. 358
Dispositions générales concernant les agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
361Les paiements comptants, entiers ou partiels, effectués à l’agent d’un assureur et représentant le montant d’une prime ou d’une cotisation due à l’égard d’un contrat établi par cet assureur, sont réputés avoir été versés à l’assureur, nonobstant toute condition ou stipulation contraire; mais la présente disposition ne s’applique pas à l’assurance-vie.
1968, c.6, art.358