Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Estimateurs de dommages
2021, ch. 8, art. 64
358.1(1)La compagnie d’assurance ou le cabinet d’expertise en sinistres qui se prévaut des services d’un estimateur de dommages s’assure qu’il possède les qualités et les compétences nécessaires pour évaluer toute demande de règlement à laquelle il participe pour son compte et surveille ses activités à l’égard de toute demande de règlement.
358.1(2)Le surintendant peut interdire à l’estimateur de dommages d’agir en cette qualité sous le régime de la présente loi s’il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, que ce dernier :
a) a dérogé ou a omis de se conformer à un engagement écrit qu’il a fait en application de la présente loi ou de ses règlements;
b) a commis un acte ou s’est livré à une pratique frauduleux;
c) a commis l’un quelconque des actes prohibés mentionnés au paragraphe (3);
d) s’est révélé incompétent ou déloyal;
e) est par ailleurs inapte.
358.1(3)Il est interdit à l’estimateur de dommages, dans le cadre de l’évaluation d’une demande de règlement :
a) d’avoir un intérêt dans le bien qu’il est chargé d’estimer;
b) de chercher à réaliser un profit ou encore d’acquérir un intérêt ou chercher à le faire, autre que ses honoraires ou son salaire, sur un bien qu’il est chargé d’estimer;
c) de signaler sciemment le besoin de remplacer des pièces alors qu’elles pourraient être réparées d’une manière satisfaisante ou d’approuver ou de favoriser de tels actes par un garage, un atelier de carrosserie ou tout autre service où s’effectuent des réparations;
d) d’agir ou de tenter d’agir en qualité d’expert en rapport avec un bien qu’il est chargé d’estimer;
e) d’omettre ou de refuser de se conformer aux normes de pratique et aux obligations prescrites par les règlements visant les estimateurs de dommages;
f) d’omettre ou de refuser de se conformer, ou de contrevenir à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
1976, ch. 34, art. 6; 1978, ch. 30, art. 7; 2008, ch. 2, art. 19; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 8; 2017, ch. 48, art. 9; 2021, ch. 8, art. 65
Licences d’estimateurs de dommages
358.1(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits requis, délivrer à toute personne qui satisfait aux prescriptions de la présente loi et de son règlement, une licence l’autorisant à agir en qualité d’estimateur de dommages ou d’estimateur stagiaire de dommages sous la direction d’un estimateur titulaire d’une licence.
358.1(2)Le requérant dépose auprès du surintendant au moyen de la formule que fournit ce dernier une demande écrite par laquelle il atteste la véracité de son contenu, indique ses nom, âge, lieu de résidence et la profession qu’il a exercée au cours des cinq années qui ont immédiatement précédé la date de la demande ainsi que les renseignements supplémentaires qu’exige le surintendant.
358.1(3)Toute licence délivrée en application du présent article expire à la date que prévoit le règlement à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue plus tôt.
358.1(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant et sur paiement des droits prévus, être renouvelée sans qu’il soit nécessaire de fournir à nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
358.1(5)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence ou la suspendre pendant une période ne dépassant par la durée restant à courir de la licence et peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence suspendue; il doit alors aviser par écrit le titulaire de la décision de révocation ou suspension.
358.1(5.1)La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre la licence en vertu du paragraphe (5) peut être portée en appel devant le Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
358.1(5.2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (5.1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
358.1(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par voie de règlements
a) fixer les obligations et les qualités requises relatives à l’octroi et au renouvellement de licences, y compris les droits de licences;
b) prévoir l’examen des personnes qui demandent l’octroi ou le renouvellement de licences;
c) fixer la durée de validité des licences;
d) prescrire les règles de conduite à suivre lors de l’estimation des dommages;
e) déterminer les comptes et registres que doivent tenir les estimateurs de dommages;
f) imposer aux estimateurs de dommages l’obligation de fournir des renseignements et de faire des rapports au surintendant;
g) permettre au surintendant ou à son représentant d’inspecter les livres, les comptes, les dossiers ou les registres des estimateurs de dommages titulaires d’une licence en vertu du présent article;
h) prévoir les circonstances qui dispensent une personne agissant en qualité d’estimateur de dommages de se conformer aux dispositions du présent article;
i) autoriser la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter au sujet de l’octroi, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation d’une licence en vertu du présent article, et concernant la constitution, les fonctions et les pouvoirs de ce conseil consultatif;
j) prescrire des formules et prévoir leur emploi; et
k) viser en général, à une meilleure application du présent article.
1976, ch. 34, art. 6; 1978, ch. 30, art. 7; 2008, ch. 2, art. 19; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 8; 2017, ch. 48, art. 9
Licences d’estimateurs de dommages
358.1(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits requis, délivrer à toute personne qui satisfait aux prescriptions de la présente loi et de son règlement, une licence l’autorisant à agir en qualité d’estimateur de dommages ou d’estimateur stagiaire de dommages sous la direction d’un estimateur titulaire d’une licence.
358.1(2)Le requérant dépose auprès du surintendant au moyen de la formule que fournit ce dernier une demande écrite par laquelle il atteste la véracité de son contenu, indique ses nom, âge, lieu de résidence et la profession qu’il a exercée au cours des cinq années qui ont immédiatement précédé la date de la demande ainsi que les renseignements supplémentaires qu’exige le surintendant.
358.1(3)Toute licence délivrée en application du présent article expire à la date que prévoit le règlement à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue plus tôt.
358.1(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant et sur paiement des droits prévus, être renouvelée sans qu’il soit nécessaire de fournir à nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
358.1(5)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence ou la suspendre pendant une période ne dépassant par la durée restant à courir de la licence et peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence suspendue; il doit alors aviser par écrit le titulaire de la décision de révocation ou suspension.
358.1(5.1)La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre la licence en vertu du paragraphe (5) peut être portée en appel devant le Tribunal.
358.1(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par voie de règlements
a) fixer les obligations et les qualités requises relatives à l’octroi et au renouvellement de licences, y compris les droits de licences;
b) prévoir l’examen des personnes qui demandent l’octroi ou le renouvellement de licences;
c) fixer la durée de validité des licences;
d) prescrire les règles de conduite à suivre lors de l’estimation des dommages;
e) déterminer les comptes et registres que doivent tenir les estimateurs de dommages;
f) imposer aux estimateurs de dommages l’obligation de fournir des renseignements et de faire des rapports au surintendant;
g) permettre au surintendant ou à son représentant d’inspecter les livres, les comptes, les dossiers ou les registres des estimateurs de dommages titulaires d’une licence en vertu du présent article;
h) prévoir les circonstances qui dispensent une personne agissant en qualité d’estimateur de dommages de se conformer aux dispositions du présent article;
i) autoriser la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter au sujet de l’octroi, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation d’une licence en vertu du présent article, et concernant la constitution, les fonctions et les pouvoirs de ce conseil consultatif;
j) prescrire des formules et prévoir leur emploi; et
k) viser en général, à une meilleure application du présent article.
1976, ch. 34, art. 6; 1978, ch. 30, art. 7; 2008, ch. 2, art. 19; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 8
Licences d’estimateurs de dommages
358.1(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits requis, délivrer à toute personne qui satisfait aux prescriptions de la présente loi et de son règlement, une licence l’autorisant à agir en qualité d’estimateur de dommages ou d’estimateur stagiaire de dommages sous la direction d’un estimateur titulaire d’une licence.
358.1(2)Le requérant doit déposer auprès du surintendant une demande écrite sous serment, sur une formule que ce dernier lui fournit, dans laquelle il doit indiquer son nom, son âge, son lieu de résidence et la profession qu’il a exercée au cours des cinq ans qui précèdent la date de la demande, ainsi que tous les autres renseignements que le surintendant requiert; il doit également fournir une déclaration attestant sa probité et sa compétence, signée par au moins trois personnes honorables résidant dans la province.
358.1(3)Toute licence délivrée en application du présent article expire à la date que prévoit le règlement à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue plus tôt.
358.1(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant et sur paiement des droits prévus, être renouvelée sans qu’il soit nécessaire de fournir à nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
358.1(5)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence ou la suspendre pendant une période ne dépassant par la durée restant à courir de la licence et peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence suspendue; il doit alors aviser par écrit le titulaire de la décision de révocation ou suspension.
358.1(5.1)La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre la licence en vertu du paragraphe (5) peut être portée en appel devant le Tribunal.
358.1(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par voie de règlements
a) fixer les obligations et les qualités requises relatives à l’octroi et au renouvellement de licences, y compris les droits de licences;
b) prévoir l’examen des personnes qui demandent l’octroi ou le renouvellement de licences;
c) fixer la durée de validité des licences;
d) prescrire les règles de conduite à suivre lors de l’estimation des dommages;
e) déterminer les comptes et registres que doivent tenir les estimateurs de dommages;
f) imposer aux estimateurs de dommages l’obligation de fournir des renseignements et de faire des rapports au surintendant;
g) permettre au surintendant ou à son représentant d’inspecter les livres, les comptes, les dossiers ou les registres des estimateurs de dommages titulaires d’une licence en vertu du présent article;
h) prévoir les circonstances qui dispensent une personne agissant en qualité d’estimateur de dommages de se conformer aux dispositions du présent article;
i) autoriser la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter au sujet de l’octroi, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation d’une licence en vertu du présent article, et concernant la constitution, les fonctions et les pouvoirs de ce conseil consultatif;
j) prescrire des formules et prévoir leur emploi; et
k) viser en général, à une meilleure application du présent article.
1976, ch. 34, art. 6; 1978, ch. 30, art. 7; 2008, ch. 2, art. 19; 2013, ch. 31, art. 20
Licences d’estimateurs de dommages
358.1(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits requis, délivrer à toute personne qui satisfait aux prescriptions de la présente loi et de son règlement, une licence l’autorisant à agir en qualité d’estimateur de dommages ou d’estimateur stagiaire de dommages sous la direction d’un estimateur titulaire d’une licence.
358.1(2)Le requérant doit déposer auprès du surintendant une demande écrite sous serment, sur une formule que ce dernier lui fournit, dans laquelle il doit indiquer son nom, son âge, son lieu de résidence et la profession qu’il a exercée au cours des cinq ans qui précèdent la date de la demande, ainsi que tous les autres renseignements que le surintendant requiert; il doit également fournir une déclaration attestant sa probité et sa compétence, signée par au moins trois personnes honorables résidant dans la province.
358.1(3)Toute licence délivrée en application du présent article expire à la date que prévoit le règlement à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue plus tôt.
358.1(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant et sur paiement des droits prévus, être renouvelée sans qu’il soit nécessaire de fournir à nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
358.1(5)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence ou la suspendre pendant une période ne dépassant par la durée restant à courir de la licence et peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence suspendue; il doit alors aviser par écrit le titulaire de la décision de révocation ou suspension.
358.1(5.1)La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre la licence en vertu du paragraphe (5) peut être portée en appel devant le Tribunal.
358.1(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par voie de règlements
a) fixer les obligations et les qualités requises relatives à l’octroi et au renouvellement de licences, y compris les droits de licences;
b) prévoir l’examen des personnes qui demandent l’octroi ou le renouvellement de licences;
c) fixer la durée de validité des licences;
d) prescrire les règles de conduite à suivre lors de l’estimation des dommages;
e) déterminer les comptes et registres que doivent tenir les estimateurs de dommages;
f) imposer aux estimateurs de dommages l’obligation de fournir des renseignements et de faire des rapports au surintendant;
g) permettre au surintendant ou à son représentant d’inspecter les livres, les comptes, les dossiers ou les registres des estimateurs de dommages titulaires d’une licence en vertu du présent article;
h) prévoir les circonstances qui dispensent une personne agissant en qualité d’estimateur de dommages de se conformer aux dispositions du présent article;
i) autoriser la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter au sujet de l’octroi, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation d’une licence en vertu du présent article, et concernant la constitution, les fonctions et les pouvoirs de ce conseil consultatif;
j) prescrire des formules et prévoir leur emploi; et
k) viser en général, à une meilleure application du présent article.
1976, c.34, art.6; 1978, c.30, art.7; 2008, c.2, art.19; 2013, c.31, art.20
Licences d’estimateurs de dommages
358.1(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits requis, délivrer à toute personne qui satisfait aux prescriptions de la présente loi et de son règlement, une licence l’autorisant à agir en qualité d’estimateur de dommages ou d’estimateur stagiaire de dommages sous la direction d’un estimateur titulaire d’une licence.
358.1(2)Le requérant doit déposer auprès du surintendant une demande écrite sous serment, sur une formule que ce dernier lui fournit, dans laquelle il doit indiquer son nom, son âge, son lieu de résidence et la profession qu’il a exercée au cours des cinq ans qui précèdent la date de la demande, ainsi que tous les autres renseignements que le surintendant requiert; il doit également fournir une déclaration attestant sa probité et sa compétence, signée par au moins trois personnes honorables résidant dans la province.
358.1(3)Toute licence délivrée en application du présent article expire à la date que prévoit le règlement à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue plus tôt.
358.1(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant et sur paiement des droits prévus, être renouvelée sans qu’il soit nécessaire de fournir à nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
358.1(5)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence ou la suspendre pendant une période ne dépassant par la durée restant à courir de la licence et peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence suspendue; il doit alors aviser par écrit le titulaire de la décision de révocation ou suspension.
358.1(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par voie de règlements
a) fixer les obligations et les qualités requises relatives à l’octroi et au renouvellement de licences, y compris les droits de licences;
b) prévoir l’examen des personnes qui demandent l’octroi ou le renouvellement de licences;
c) fixer la durée de validité des licences;
d) prescrire les règles de conduite à suivre lors de l’estimation des dommages;
e) déterminer les comptes et registres que doivent tenir les estimateurs de dommages;
f) imposer aux estimateurs de dommages l’obligation de fournir des renseignements et de faire des rapports au surintendant;
g) permettre au surintendant ou à son représentant d’inspecter les livres, les comptes, les dossiers ou les registres des estimateurs de dommages titulaires d’une licence en vertu du présent article;
h) prévoir les circonstances qui dispensent une personne agissant en qualité d’estimateur de dommages de se conformer aux dispositions du présent article;
i) autoriser la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter au sujet de l’octroi, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation d’une licence en vertu du présent article, et concernant la constitution, les fonctions et les pouvoirs de ce conseil consultatif;
j) prescrire des formules et prévoir leur emploi; et
k) viser en général, à une meilleure application du présent article.
1976, c.34, art.6; 1978, c.30, art.7; 2008, c.2, art.19
Licences d’estimateurs de dommages
358.1(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits requis, délivrer à toute personne qui satisfait aux prescriptions de la présente loi et de son règlement, une licence l’autorisant à agir en qualité d’estimateur de dommages ou d’estimateur stagiaire de dommages sous la direction d’un estimateur titulaire d’une licence.
358.1(2)Le requérant doit déposer auprès du surintendant une demande écrite sous serment, sur une formule que ce dernier lui fournit, dans laquelle il doit indiquer son nom, son âge, son lieu de résidence et la profession qu’il a exercée au cours des cinq ans qui précèdent la date de la demande, ainsi que tous les autres renseignements que le surintendant requiert; il doit également fournir une déclaration attestant sa probité et sa compétence, signée par au moins trois personnes honorables résidant dans la province.
358.1(3)Toute licence délivrée en application du présent article expire à la date que prévoit le règlement à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue plus tôt.
358.1(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant et sur paiement des droits prévus, être renouvelée chaque année sans qu’il soit nécessaire de fournir à nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
358.1(5)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence ou la suspendre pendant une période ne dépassant par la durée restant à courir de la licence et peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence suspendue; il doit alors aviser par écrit le titulaire de la décision de révocation ou suspension.
358.1(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par voie de règlements
a) fixer les obligations et les qualités requises relatives à l’octroi et au renouvellement de licences, y compris les droits de licences;
b) prévoir l’examen des personnes qui demandent l’octroi ou le renouvellement de licences;
c) fixer la durée de validité des licences;
d) prescrire les règles de conduite à suivre lors de l’estimation des dommages;
e) déterminer les comptes et registres que doivent tenir les estimateurs de dommages;
f) imposer aux estimateurs de dommages l’obligation de fournir des renseignements et de faire des rapports au surintendant;
g) permettre au surintendant ou à son représentant d’inspecter les livres, les comptes, les dossiers ou les registres des estimateurs de dommages titulaires d’une licence en vertu du présent article;
h) prévoir les circonstances qui dispensent une personne agissant en qualité d’estimateur de dommages de se conformer aux dispositions du présent article;
i) autoriser la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter au sujet de l’octroi, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation d’une licence en vertu du présent article, et concernant la constitution, les fonctions et les pouvoirs de ce conseil consultatif;
j) prescrire des formules et prévoir leur emploi; et
k) viser en général, à une meilleure application du présent article.
1976, c.34, art.6; 1978, c.30, art.7