Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Autorisations temporaires
2021, ch. 8, art. 61
358Sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime indiquées, le surintendant peut accorder à un expert d’une autre autorité législative une autorisation temporaire lui permettant d’exercer ses activités dans la province lorsqu’il est d’avis qu’un état d’urgence le requiert.
1968, ch. 6, art. 355; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 8; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 7; 2017, ch. 48, art. 9; 2021, ch. 8, art. 62
Licences d’experts en sinistres
358(1)Le surintendant peut, sur paiement du droit prescrit par règlement, délivrer à toute personne qui en fait la demande au moyen de la formule qu’il fournit et qui s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et du règlement, une licence d’une catégorie fixée par règlement, l’autorisant à agir en qualité d’expert.
358(2)Toute licence délivrée en application du présent article est en vigueur pendant la période que prescrit le règlement à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue plus tôt, et elle peut être renouvelée en conformité du règlement.
358(3)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, refuser de renouveler une licence, la suspendre pendant une période ne dépassant pas la durée de validité restant à courir de la licence, ou la révoquer, qu’elle soit ou non suspendue; et le surintendant doit aviser par écrit le titulaire de la licence du refus de renouvellement ou de la suspension ou révocation.
358(3.1)La décision que le surintendant a rendue en vertu du présent article peut être portée en appel devant le Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
358(3.2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (3.1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision rendue en vertu du présent article avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
358(4)Le surintendant peut accorder à un expert d’un autre territoire une licence temporaire lui permettant d’exercer dans la province lorsqu’il est d’avis qu’un état d’urgence le requiert.
358(5)En cas de décès, de faillite ou de toute autre incapacité d’un expert à la suite desquels ses biens sont dévolus à une autre personne à titre d’exécuteur testamentaire, de syndic de faillite, de fiduciaire, de curateur ou à tout autre titre par l’effet de la loi, le surintendant peut autoriser par écrit cette personne à exercer les activités de l’expert pendant les six mois qui suivent l’événement à la suite duquel les biens de ce dernier lui ont été dévolus aux conditions et sous réserve des restrictions qui sont énoncées dans l’autorisation écrite ou qu’il prescrit à l’occasion; le surintendant peut prolonger cette autorisation au delà de six mois s’il est d’avis que les circonstances justifient cette prolongation.
358(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les obligations, qualités requises et conditions relatives à la délivrance et au renouvellement de licences, y compris les droits de licence;
b) prévoyant l’examen des personnes qui demandent l’octroi ou le renouvellement de licences;
c) déterminant un système de classement des licences, les conditions et restrictions se rattachant à chaque catégorie de licence ainsi que les activités permises par chacune des catégories;
d) fixant la durée de validité des licences;
e) prescrivant les règles de conduite à suivre pour l’expertise des sinistres;
f) déterminant les comptes et registres que doivent tenir les experts;
g) imposant aux experts l’obligation de fournir des renseignements et de faire des rapports au surintendant;
h) imposant aux experts l’obligation de fournir un cautionnement ou toute autre garantie, et en fixant le montant, la forme ainsi que les conditions et modalités;
i) fixant les modalités et conditions selon lesquelles une personne qui a subi une perte peut se faire indemniser sur le cautionnement ou la garantie visés à l’alinéa h);
j) autorisant la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter au sujet de l’octroi, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation d’une licence en vertu du présent article, et concernant la constitution, les fonctions et les pouvoirs de ce conseil consultatif;
k) prescrivant des formules et prévoyant leur emploi; et
l) visant, en général, à une meilleure application du présent article.
1968, ch. 6, art. 355; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 8; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 7; 2017, ch. 48, art. 9
Licences d’experts en sinistres
358(1)Le surintendant peut, sur paiement du droit prescrit par règlement, délivrer à toute personne qui en fait la demande au moyen de la formule qu’il fournit et qui s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et du règlement, une licence d’une catégorie fixée par règlement, l’autorisant à agir en qualité d’expert.
358(2)Toute licence délivrée en application du présent article est en vigueur pendant la période que prescrit le règlement à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue plus tôt, et elle peut être renouvelée en conformité du règlement.
358(3)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, refuser de renouveler une licence, la suspendre pendant une période ne dépassant pas la durée de validité restant à courir de la licence, ou la révoquer, qu’elle soit ou non suspendue; et le surintendant doit aviser par écrit le titulaire de la licence du refus de renouvellement ou de la suspension ou révocation.
358(3.1)La décision du surintendant de refuser de renouveler, de suspendre ou de révoquer la licence en vertu du paragraphe (3) peut être portée en appel devant le Tribunal.
358(4)Le surintendant peut accorder à un expert d’un autre territoire une licence temporaire lui permettant d’exercer dans la province lorsqu’il est d’avis qu’un état d’urgence le requiert.
358(5)En cas de décès, de faillite ou de toute autre incapacité d’un expert à la suite desquels ses biens sont dévolus à une autre personne à titre d’exécuteur testamentaire, de syndic de faillite, de fiduciaire, de curateur ou à tout autre titre par l’effet de la loi, le surintendant peut autoriser par écrit cette personne à exercer les activités de l’expert pendant les six mois qui suivent l’événement à la suite duquel les biens de ce dernier lui ont été dévolus aux conditions et sous réserve des restrictions qui sont énoncées dans l’autorisation écrite ou qu’il prescrit à l’occasion; le surintendant peut prolonger cette autorisation au delà de six mois s’il est d’avis que les circonstances justifient cette prolongation.
358(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les obligations, qualités requises et conditions relatives à la délivrance et au renouvellement de licences, y compris les droits de licence;
b) prévoyant l’examen des personnes qui demandent l’octroi ou le renouvellement de licences;
c) déterminant un système de classement des licences, les conditions et restrictions se rattachant à chaque catégorie de licence ainsi que les activités permises par chacune des catégories;
d) fixant la durée de validité des licences;
e) prescrivant les règles de conduite à suivre pour l’expertise des sinistres;
f) déterminant les comptes et registres que doivent tenir les experts;
g) imposant aux experts l’obligation de fournir des renseignements et de faire des rapports au surintendant;
h) imposant aux experts l’obligation de fournir un cautionnement ou toute autre garantie, et en fixant le montant, la forme ainsi que les conditions et modalités;
i) fixant les modalités et conditions selon lesquelles une personne qui a subi une perte peut se faire indemniser sur le cautionnement ou la garantie visés à l’alinéa h);
j) autorisant la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter au sujet de l’octroi, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation d’une licence en vertu du présent article, et concernant la constitution, les fonctions et les pouvoirs de ce conseil consultatif;
k) prescrivant des formules et prévoyant leur emploi; et
l) visant, en général, à une meilleure application du présent article.
1968, ch. 6, art. 355; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 8; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 7
Licences d’experts en sinistres
358(1)Le surintendant peut, sur paiement du droit prescrit par règlement, délivrer à toute personne qui en fait la demande au moyen de la formule prescrite par règlement et qui s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et du règlement, une licence d’une catégorie fixée par règlement, l’autorisant à agir en qualité d’expert.
358(2)Toute licence délivrée en application du présent article est en vigueur pendant la période que prescrit le règlement à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue plus tôt, et elle peut être renouvelée en conformité du règlement.
358(3)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, refuser de renouveler une licence, la suspendre pendant une période ne dépassant pas la durée de validité restant à courir de la licence, ou la révoquer, qu’elle soit ou non suspendue; et le surintendant doit aviser par écrit le titulaire de la licence du refus de renouvellement ou de la suspension ou révocation.
358(3.1)La décision du surintendant de refuser de renouveler, de suspendre ou de révoquer la licence en vertu du paragraphe (3) peut être portée en appel devant le Tribunal.
358(4)Le surintendant peut accorder à un expert d’un autre territoire une licence temporaire lui permettant d’exercer dans la province lorsqu’il est d’avis qu’un état d’urgence le requiert.
358(5)En cas de décès, de faillite ou de toute autre incapacité d’un expert à la suite desquels ses biens sont dévolus à une autre personne à titre d’exécuteur testamentaire, de syndic de faillite, de fiduciaire, de curateur ou à tout autre titre par l’effet de la loi, le surintendant peut autoriser par écrit cette personne à exercer les activités de l’expert pendant les six mois qui suivent l’événement à la suite duquel les biens de ce dernier lui ont été dévolus aux conditions et sous réserve des restrictions qui sont énoncées dans l’autorisation écrite ou qu’il prescrit à l’occasion; le surintendant peut prolonger cette autorisation au delà de six mois s’il est d’avis que les circonstances justifient cette prolongation.
358(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les obligations, qualités requises et conditions relatives à la délivrance et au renouvellement de licences, y compris les droits de licence;
b) prévoyant l’examen des personnes qui demandent l’octroi ou le renouvellement de licences;
c) déterminant un système de classement des licences, les conditions et restrictions se rattachant à chaque catégorie de licence ainsi que les activités permises par chacune des catégories;
d) fixant la durée de validité des licences;
e) prescrivant les règles de conduite à suivre pour l’expertise des sinistres;
f) déterminant les comptes et registres que doivent tenir les experts;
g) imposant aux experts l’obligation de fournir des renseignements et de faire des rapports au surintendant;
h) imposant aux experts l’obligation de fournir un cautionnement ou toute autre garantie, et en fixant le montant, la forme ainsi que les conditions et modalités;
i) fixant les modalités et conditions selon lesquelles une personne qui a subi une perte peut se faire indemniser sur le cautionnement ou la garantie visés à l’alinéa h);
j) autorisant la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter au sujet de l’octroi, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation d’une licence en vertu du présent article, et concernant la constitution, les fonctions et les pouvoirs de ce conseil consultatif;
k) prescrivant des formules et prévoyant leur emploi; et
l) visant, en général, à une meilleure application du présent article.
1968, ch. 6, art. 355; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 8; 2013, ch. 31, art. 20
Licences d’experts en sinistres
358(1)Le surintendant peut, sur paiement du droit prescrit par règlement, délivrer à toute personne qui en fait la demande au moyen de la formule prescrite par règlement et qui s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et du règlement, une licence d’une catégorie fixée par règlement, l’autorisant à agir en qualité d’expert.
358(2)Toute licence délivrée en application du présent article est en vigueur pendant la période que prescrit le règlement à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue plus tôt, et elle peut être renouvelée en conformité du règlement.
358(3)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, refuser de renouveler une licence, la suspendre pendant une période ne dépassant pas la durée de validité restant à courir de la licence, ou la révoquer, qu’elle soit ou non suspendue; et le surintendant doit aviser par écrit le titulaire de la licence du refus de renouvellement ou de la suspension ou révocation.
358(3.1)La décision du surintendant de refuser de renouveler, de suspendre ou de révoquer la licence en vertu du paragraphe (3) peut être portée en appel devant le Tribunal.
358(4)Le surintendant peut accorder à un expert d’un autre territoire une licence temporaire lui permettant d’exercer dans la province lorsqu’il est d’avis qu’un état d’urgence le requiert.
358(5)En cas de décès, de faillite ou de toute autre incapacité d’un expert à la suite desquels ses biens sont dévolus à une autre personne à titre d’exécuteur testamentaire, de syndic de faillite, de fiduciaire, de curateur ou à tout autre titre par l’effet de la loi, le surintendant peut autoriser par écrit cette personne à exercer les activités de l’expert pendant les six mois qui suivent l’événement à la suite duquel les biens de ce dernier lui ont été dévolus aux conditions et sous réserve des restrictions qui sont énoncées dans l’autorisation écrite ou qu’il prescrit à l’occasion; le surintendant peut prolonger cette autorisation au delà de six mois s’il est d’avis que les circonstances justifient cette prolongation.
358(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les obligations, qualités requises et conditions relatives à la délivrance et au renouvellement de licences, y compris les droits de licence;
b) prévoyant l’examen des personnes qui demandent l’octroi ou le renouvellement de licences;
c) déterminant un système de classement des licences, les conditions et restrictions se rattachant à chaque catégorie de licence ainsi que les activités permises par chacune des catégories;
d) fixant la durée de validité des licences;
e) prescrivant les règles de conduite à suivre pour l’expertise des sinistres;
f) déterminant les comptes et registres que doivent tenir les experts;
g) imposant aux experts l’obligation de fournir des renseignements et de faire des rapports au surintendant;
h) imposant aux experts l’obligation de fournir un cautionnement ou toute autre garantie, et en fixant le montant, la forme ainsi que les conditions et modalités;
i) fixant les modalités et conditions selon lesquelles une personne qui a subi une perte peut se faire indemniser sur le cautionnement ou la garantie visés à l’alinéa h);
j) autorisant la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter au sujet de l’octroi, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation d’une licence en vertu du présent article, et concernant la constitution, les fonctions et les pouvoirs de ce conseil consultatif;
k) prescrivant des formules et prévoyant leur emploi; et
l) visant, en général, à une meilleure application du présent article.
1968, c.6, art.355; 1974, c.22(Supp.), art.8; 2013, c.31, art.20
Licences d’experts en sinistres
358(1)Le surintendant peut, sur paiement du droit prescrit par règlement, délivrer à toute personne qui en fait la demande au moyen de la formule prescrite par règlement et qui s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et du règlement, une licence d’une catégorie fixée par règlement, l’autorisant à agir en qualité d’expert.
358(2)Toute licence délivrée en application du présent article est en vigueur pendant la période que prescrit le règlement à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue plus tôt, et elle peut être renouvelée en conformité du règlement.
358(3)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, refuser de renouveler une licence, la suspendre pendant une période ne dépassant pas la durée de validité restant à courir de la licence, ou la révoquer, qu’elle soit ou non suspendue; et le surintendant doit aviser par écrit le titulaire de la licence du refus de renouvellement ou de la suspension ou révocation.
358(4)Le surintendant peut accorder à un expert d’un autre territoire une licence temporaire lui permettant d’exercer dans la province lorsqu’il est d’avis qu’un état d’urgence le requiert.
358(5)En cas de décès, de faillite ou de toute autre incapacité d’un expert à la suite desquels ses biens sont dévolus à une autre personne à titre d’exécuteur testamentaire, de syndic de faillite, de fiduciaire, de curateur ou à tout autre titre par l’effet de la loi, le surintendant peut autoriser par écrit cette personne à exercer les activités de l’expert pendant les six mois qui suivent l’événement à la suite duquel les biens de ce dernier lui ont été dévolus aux conditions et sous réserve des restrictions qui sont énoncées dans l’autorisation écrite ou qu’il prescrit à l’occasion; le surintendant peut prolonger cette autorisation au delà de six mois s’il est d’avis que les circonstances justifient cette prolongation.
358(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les obligations, qualités requises et conditions relatives à la délivrance et au renouvellement de licences, y compris les droits de licence;
b) prévoyant l’examen des personnes qui demandent l’octroi ou le renouvellement de licences;
c) déterminant un système de classement des licences, les conditions et restrictions se rattachant à chaque catégorie de licence ainsi que les activités permises par chacune des catégories;
d) fixant la durée de validité des licences;
e) prescrivant les règles de conduite à suivre pour l’expertise des sinistres;
f) déterminant les comptes et registres que doivent tenir les experts;
g) imposant aux experts l’obligation de fournir des renseignements et de faire des rapports au surintendant;
h) imposant aux experts l’obligation de fournir un cautionnement ou toute autre garantie, et en fixant le montant, la forme ainsi que les conditions et modalités;
i) fixant les modalités et conditions selon lesquelles une personne qui a subi une perte peut se faire indemniser sur le cautionnement ou la garantie visés à l’alinéa h);
j) autorisant la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter au sujet de l’octroi, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation d’une licence en vertu du présent article, et concernant la constitution, les fonctions et les pouvoirs de ce conseil consultatif;
k) prescrivant des formules et prévoyant leur emploi; et
l) visant, en général, à une meilleure application du présent article.
1968, c.6, art.355; 1974, c.22(Supp.), art.8