Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Contrat d’assurance illégal
357(1)Le courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ne peut accepter de propositions en vue d’obtenir des assurances auprès d’assureurs non titulaires d’une licence que de la part de l’assuré, d’un agent titulaire de licence ou d’un autre courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence; il ne peut ni verser ni allouer à une personne non titulaire d’une licence d’agent ou de courtier spécial d’assurance délivrée en vertu de la présente loi une compensation ou une contrepartie quelconque pour une telle proposition.
357(2)Tout contrat d’assurance conclu avec un assureur non titulaire d’une licence par un agent non titulaire d’une licence de courtier spécial d’assurance délivrée en vertu de la présente loi ou par son entremise est réputé avoir été illégalement conclu au sens de l’article 369.
357(3)S’il omet ou néglige de remettre une prime à l’assureur et que le contrat d'assurance n’est pas conclu ou est annulé de ce fait, le courtier spécial d’assurance est personnellement responsable envers l’assuré ou l’assuré éventuel comme si le contrat avait été conclu ou n'avait pas été annulé et comme s’il était l’assureur.
1968, ch. 6, art. 354; 2021, ch. 8, art. 59
Contrat d’assurance illégal
357Un courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence en vertu de la présente loi ne doit accepter de propositions en vue d’obtenir des assurances auprès d’assureurs non titulaires d’une licence que de la part de l’assuré ou d’un autre courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence; il ne doit ni recevoir une telle proposition d’une personne non titulaire d’une licence de courtier spécial d’assurance en vertu de la présente loi, ni verser ou allouer à une telle personne une contrepartie en argent ou en valeur quelconque pour une telle proposition; tout contrat d’assurance conclu avec un assureur non titulaire d’une licence par un agent ou un courtier non titulaire d’une licence de courtier spécial d’assurance en vertu de la présente loi ou par son entremise est réputé être un contrat illégalement conclu au sens du paragraphe 369(2).
1968, ch. 6, art. 354
Licences autorisant les courtiers à faire affaire avec des assureurs non-titulaires d’une licence
357Un courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence en vertu de la présente loi ne doit accepter de propositions en vue d’obtenir des assurances auprès d’assureurs non titulaires d’une licence que de la part de l’assuré ou d’un autre courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence; il ne doit ni recevoir une telle proposition d’une personne non titulaire d’une licence de courtier spécial d’assurance en vertu de la présente loi, ni verser ou allouer à une telle personne une contrepartie en argent ou en valeur quelconque pour une telle proposition; tout contrat d’assurance conclu avec un assureur non titulaire d’une licence par un agent ou un courtier non titulaire d’une licence de courtier spécial d’assurance en vertu de la présente loi ou par son entremise est réputé être un contrat illégalement conclu au sens du paragraphe 369(2).
1968, c.6, art.354