Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Obtention d’assurance auprès d’assureurs non titulaires d’une licence
2021, ch. 8, art. 55
355(1)Sous réserve du paragraphe (2), le courtier spécial d’assurance peut aider une personne qui souhaite conclure ou renouveler un contrat d’assurance auprès d’un assureur non titulaire d’une licence ou agir pour son compte dans l’un des cas suivants :
a) il est impossible d’obtenir une assurance suffisante auprès d’un assureur titulaire d’une licence dans la province;
b) il est impossible d’obtenir, auprès d’un assureur titulaire d’une licence dans la province, une assurance suffisante à un taux raisonnable;
c) il est impossible d’obtenir, auprès d’un assureur titulaire d’une licence dans la province, une assurance suffisante selon les modalités qu’elle requiert.
355(2)Avant que ne soit conclu ou renouvelé le contrat d’assurance, le courtier spécial d’assurance obtient du proposant une déclaration écrite :
a) qu’il signe et date;
b) décrivant la nature et le montant de l’assurance qu’il requiert;
c) affirmant :
(i) qu’il lui impossible d’obtenir, auprès d’un assureur titulaire d’une licence dans la province, soit une assurance suffisante, soit une assurance suffisante à un taux raisonnable, soit une assurance suffisante selon les modalités qu’il requiert,
(ii) qu’il a préalablement fait une proposition d’une telle assurance, à la prime indiquée, auprès de titulaires de licence dans la province dont il fournit le nom, lesquels l’ont tous refusée;
d) comprenant tout autre renseignement qu’exige le surintendant.
355(3)Avant que ne soit conclu ou renouvelé le contrat d’assurance, le courtier spécial d’assurance fournit au proposant, par écrit, les renseignements suivants :
a) l’assureur non titulaire d’une licence n’est pas régi par la présente loi;
b) la présente loi ne confère aucun pouvoir au surintendant à l’égard de l’assureur non titulaire d’une licence;
c) l’acquittement ordonné des demandes de règlement peut s’avérer plus difficile que si le proposant obtenait une assurance auprès d’un assureur titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi;
d) le proposant ne bénéficiera pas forcément de la protection d’un régime d’indemnisation qu’administre une association désignée dans les règlements;
e) le proposant devra possiblement introduire une instance dans un territoire étranger afin de faire exécuter le contrat d’assurance;
f) tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.
355(4)Le courtier spécial d’assurance tient des registres distincts, en la forme qu’exige le surintendant, à l’égard des assurances qu’il fait souscrire ou renouveler au titre de sa licence et veille à ce qu’ils soient mis à la disposition du surintendant pour qu’il puisse les examiner.
355(5)Dans les dix jours qui suivent la fin de chaque mois, le courtier spécial d’assurance remet au surintendant un rapport renfermant les détails de toutes les assurances qu’il a fait souscrire au cours du mois écoulé et tout autre renseignement qu’exige le surintendant, en la forme et selon le mode qu’exige ce dernier.
355(6)Le titulaire d’une licence de courtier spécial paie à la province, relativement aux primes des assurances souscrites ou renouvelées au titre de cette licence, les taxes qui seraient exigibles si ces primes avaient été reçues par un assureur titulaire d’une licence, lequel paiement accompagne le rapport mensuel prévu au paragraphe (5).
1968, ch. 6, art. 352; 2008, ch. 11, art. 14; 2021, ch. 8, art. 56
Courtier spécial d’assurance peut faire affaire avec assureurs non-titulaires d’une licence
355(1)Lorsqu’il est impossible à un assuré d’obtenir une assurance suffisante sur un bien situé dans la province à des taux raisonnables et sous la forme qu’il requiert auprès d’assureurs titulaires d’une licence les autorisant à faire affaire dans la province, un courtier spécial d’assurance qui a régulièrement obtenu une licence peut conclure des assurances avec des assureurs non titulaires d’une licence; ce courtier doit cependant, pour chaque contrat ainsi conclu, obtenir de l’assuré une déclaration signée et datée décrivant le bien assuré, son emplacement ainsi que le montant d’assurance requis, et indiquant qu’il est impossible d’obtenir une assurance à des taux raisonnables auprès de compagnies titulaires d’une licence et que la proposition d’une telle assurance, au taux de prime indiqué, a été préalablement faite à des compagnies titulaires d’une licence dans la province dont les noms sont indiqués et qu’elles l’ont refusée.
355(2)Ces courtiers doivent garder une comptabilité distincte pour les assurances qu’ils ont conclues en vertu de leur licence sur des registres d’un modèle prescrit par le surintendant et veillent à ce que le surintendant ou ses fonctionnaires puissent examiner ces registres.
355(3)Dans les dix jours qui suivent la fin de chaque mois, tous ces courtiers doivent remettre au surintendant un rapport sous serment en la forme et de la manière qu’il prescrit, contenant les détails de toutes les assurances qu’il a conclues durant le mois écoulé en application du présent article.
355(4)Le titulaire d’une licence de courtier spécial doit payer à la province, relativement aux primes des assurances souscrites en vertu de cette licence, les taxes qui seraient payables si ces primes avaient été reçues par un assureur titulaire d’une licence et le paiement doit accompagner le rapport mensuel prévu au paragraphe (3).
1968, ch. 6, art. 352; 2008, ch. 11, art. 14
Licences autorisant les courtiers à faire affaire avec des assureurs non-titulaires d’une licence
355(1)Lorsqu’il est impossible à un assuré d’obtenir une assurance suffisante sur un bien situé dans la province à des taux raisonnables et sous la forme qu’il requiert auprès d’assureurs titulaires d’une licence les autorisant à faire affaire dans la province, un courtier spécial d’assurance qui a régulièrement obtenu une licence peut conclure des assurances avec des assureurs non titulaires d’une licence; ce courtier doit cependant, pour chaque contrat ainsi conclu, obtenir de l’assuré une déclaration signée et datée décrivant le bien assuré, son emplacement ainsi que le montant d’assurance requis, et indiquant qu’il est impossible d’obtenir une assurance à des taux raisonnables auprès de compagnies titulaires d’une licence et que la proposition d’une telle assurance, au taux de prime indiqué, a été préalablement faite à des compagnies titulaires d’une licence dans la province dont les noms sont indiqués et qu’elles l’ont refusée.
355(2)Ces courtiers doivent garder une comptabilité distincte pour les assurances qu’ils ont conclues en vertu de leur licence sur des registres d’un modèle prescrit par le surintendant et veillent à ce que le surintendant ou ses fonctionnaires puissent examiner ces registres.
355(3)Dans les dix jours qui suivent la fin de chaque mois, tous ces courtiers doivent remettre au surintendant un rapport sous serment en la forme et de la manière qu’il prescrit, contenant les détails de toutes les assurances qu’il a conclues durant le mois écoulé en application du présent article.
355(4)Le titulaire d’une licence de courtier spécial doit payer à la province, relativement aux primes des assurances souscrites en vertu de cette licence, les taxes qui seraient payables si ces primes avaient été reçues par un assureur titulaire d’une licence et le paiement doit accompagner le rapport mensuel prévu au paragraphe (3).
1968, c.6, art.352; 2008, c.11, art.14
Licences autorisant les courtiers à faire affaire avec des assureurs non-titulaires d’une licence
355(1)Lorsqu’il est impossible à un assuré d’obtenir une assurance suffisante sur un bien situé dans la province à des taux raisonnables et sous la forme qu’il requiert auprès d’assureurs titulaires d’une licence les autorisant à faire affaire dans la province, un courtier spécial d’assurance qui a régulièrement obtenu une licence peut conclure des assurances avec des assureurs non titulaires d’une licence; ce courtier doit cependant, pour chaque contrat ainsi conclu, obtenir de l’assuré une déclaration signée et datée décrivant le bien assuré, son emplacement ainsi que le montant d’assurance requis, et indiquant qu’il est impossible d’obtenir une assurance à des taux raisonnables auprès de compagnies titulaires d’une licence et que la proposition d’une telle assurance, au taux de prime indiqué, a été préalablement faite à des compagnies titulaires d’une licence dans la province dont les noms sont indiqués et qu’elles l’ont refusée.
355(2)Ces courtiers doivent garder une comptabilité distincte pour les assurances qu’ils ont conclues en vertu de leur licence sur des registres d’un modèle prescrit par le surintendant; le surintendant ou ses fonctionnaires doivent pouvoir examiner ces registres.
355(3)Dans les dix jours qui suivent la fin de chaque mois, tous ces courtiers doivent remettre au surintendant un rapport sous serment en la forme et de la manière qu’il prescrit, contenant les détails de toutes les assurances qu’il a conclues durant le mois écoulé en application du présent article.
355(4)Le titulaire d’une licence de courtier spécial doit payer à la province, relativement aux primes des assurances souscrites en vertu de cette licence, les taxes qui seraient payables si ces primes avaient été reçues par un assureur titulaire d’une licence et le paiement doit accompagner le rapport mensuel prévu au paragraphe (3).
1968, c.6, art.352