Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Licence de courtier spécial d’assurance
2021, ch. 8, art. 52
354(1)Le surintendant peut délivrer à toute personne qui en est apte une licence l’autorisant à agir en qualité de courtier spécial d’assurance afin de négocier, proroger ou renouveler des contrats d’assurance auprès d’assureurs qui ne sont pas autorisés à exercer le commerce de l’assurance dans la province.
354(2)Avant de recevoir la licence prévue au paragraphe (1), le demandeur signe et remet au surintendant une garantie, que ce dernier estime satisfaisante, d’un montant d’au moins 5 000 $ pour garantir que le titulaire de la licence se conformera fidèlement à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements, ou de toute autre loi de la Législature.
1968, ch. 6, art. 351; 1971, ch. 41, art. 15; 2008, ch. 2, art. 18; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 6; 2017, ch. 48, art. 9; 2021, ch. 8, art. 53
Licence autorisant à agir en qualité de courtier spécial
354(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prévus, délivrer à toute personne appropriée résidant dans la province ou à l’extérieur, une licence l’autorisant à agir en qualité de courtier spécial d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance-incendie ou d’assurance maritime couvrant des biens situés dans la province, auprès d’assureurs qui ne sont pas autorisés à traiter de telles affaires dans la province.
354(2)Le requérant de la licence visée au paragraphe (1) dépose auprès du surintendant une demande écrite par laquelle il atteste la véracité de son contenu et fournit les renseignements exigés de tout agent d’assurance qui présente une demande de certificat ainsi que les renseignements supplémentaires qu’exige le surintendant.
354(3)Si le surintendant est satisfait des déclarations et des renseignements requis, il doit délivrer la licence qui expirera à la date prévue par les règlements à moins qu’elle ne soit suspendue ou révoquée avant cette date.
354(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant, être renouvelée sur paiement des droits prévus sans qu’il soit nécessaire de fournir de nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
354(5)Avant de recevoir cette licence, toute personne doit signer et remettre au surintendant une garantie, que le surintendant estime satisfaisante, d’un montant d’au moins cinq mille dollars pour garantir que le titulaire de la licence se conformera fidèlement à toutes les prescriptions de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.
354(6)Le surintendant peut suspendre ou révoquer la licence d’un courtier d’assurance pour les mêmes motifs valables, lorsqu’ils sont établis, qui lui donnent le droit de révoquer la licence d’un agent.
354(7)La décision du surintendant de suspendre ou de révoquer la licence en vertu du paragraphe (6) peut être portée en appel devant le Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
354(7.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (7), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
1968, ch. 6, art. 351; 1971, ch. 41, art. 15; 2008, ch. 2, art. 18; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 6; 2017, ch. 48, art. 9
Licences autorisant les courtiers à faire affaire avec des assureurs non-titulaires d’une licence
354(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prévus, délivrer à toute personne appropriée résidant dans la province ou à l’extérieur, une licence l’autorisant à agir en qualité de courtier spécial d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance-incendie ou d’assurance maritime couvrant des biens situés dans la province, auprès d’assureurs qui ne sont pas autorisés à traiter de telles affaires dans la province.
354(2)Le requérant de la licence visée au paragraphe (1) dépose auprès du surintendant une demande écrite par laquelle il atteste la véracité de son contenu et fournit les renseignements exigés de tout agent d’assurance qui présente une demande de certificat ainsi que les renseignements supplémentaires qu’exige le surintendant.
354(3)Si le surintendant est satisfait des déclarations et des renseignements requis, il doit délivrer la licence qui expirera à la date prévue par les règlements à moins qu’elle ne soit suspendue ou révoquée avant cette date.
354(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant, être renouvelée sur paiement des droits prévus sans qu’il soit nécessaire de fournir de nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
354(5)Avant de recevoir cette licence, toute personne doit signer et remettre au surintendant une garantie, que le surintendant estime satisfaisante, d’un montant d’au moins cinq mille dollars pour garantir que le titulaire de la licence se conformera fidèlement à toutes les prescriptions de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.
354(6)Le surintendant peut suspendre ou révoquer la licence d’un courtier d’assurance pour les mêmes motifs valables, lorsqu’ils sont établis, qui lui donnent le droit de révoquer la licence d’un agent.
354(7)La décision du surintendant de suspendre ou de révoquer la licence en vertu du paragraphe (6) peut être portée en appel devant le Tribunal.
1968, ch. 6, art. 351; 1971, ch. 41, art. 15; 2008, ch. 2, art. 18; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 6
Licences autorisant les courtiers à faire affaire avec des assureurs non-titulaires d’une licence
354(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prévus, délivrer à toute personne appropriée résidant dans la province ou à l’extérieur, une licence l’autorisant à agir en qualité de courtier spécial d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance-incendie ou d’assurance maritime couvrant des biens situés dans la province, auprès d’assureurs qui ne sont pas autorisés à traiter de telles affaires dans la province.
354(2)Le requérant d’une telle licence doit déposer auprès du surintendant une demande écrite sous serment donnant les renseignements requis d’un agent d’assurance qui présente une demande de certificat, ainsi que les renseignements supplémentaires que le surintendant prescrit.
354(3)Si le surintendant est satisfait des déclarations et des renseignements requis, il doit délivrer la licence qui expirera à la date prévue par les règlements à moins qu’elle ne soit suspendue ou révoquée avant cette date.
354(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant, être renouvelée sur paiement des droits prévus sans qu’il soit nécessaire de fournir de nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
354(5)Avant de recevoir cette licence, toute personne doit signer et remettre au surintendant une garantie, que le surintendant estime satisfaisante, d’un montant d’au moins cinq mille dollars pour garantir que le titulaire de la licence se conformera fidèlement à toutes les prescriptions de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.
354(6)Le surintendant peut suspendre ou révoquer la licence d’un courtier d’assurance pour les mêmes motifs valables, lorsqu’ils sont établis, qui lui donnent le droit de révoquer la licence d’un agent.
354(7)La décision du surintendant de suspendre ou de révoquer la licence en vertu du paragraphe (6) peut être portée en appel devant le Tribunal.
1968, ch. 6, art. 351; 1971, ch. 41, art. 15; 2008, ch. 2, art. 18; 2013, ch. 31, art. 20
Licences autorisant les courtiers à faire affaire avec des assureurs non-titulaires d’une licence
354(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prévus, délivrer à toute personne appropriée résidant dans la province ou à l’extérieur, une licence l’autorisant à agir en qualité de courtier spécial d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance-incendie ou d’assurance maritime couvrant des biens situés dans la province, auprès d’assureurs qui ne sont pas autorisés à traiter de telles affaires dans la province.
354(2)Le requérant d’une telle licence doit déposer auprès du surintendant une demande écrite sous serment donnant les renseignements requis d’un agent d’assurance qui présente une demande de certificat, ainsi que les renseignements supplémentaires que le surintendant prescrit.
354(3)Si le surintendant est satisfait des déclarations et des renseignements requis, il doit délivrer la licence qui expirera à la date prévue par les règlements à moins qu’elle ne soit suspendue ou révoquée avant cette date.
354(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant, être renouvelée sur paiement des droits prévus sans qu’il soit nécessaire de fournir de nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
354(5)Avant de recevoir cette licence, toute personne doit signer et remettre au surintendant une garantie, que le surintendant estime satisfaisante, d’un montant d’au moins cinq mille dollars pour garantir que le titulaire de la licence se conformera fidèlement à toutes les prescriptions de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.
354(6)Le surintendant peut suspendre ou révoquer la licence d’un courtier d’assurance pour les mêmes motifs valables, lorsqu’ils sont établis, qui lui donnent le droit de révoquer la licence d’un agent.
354(7)La décision du surintendant de suspendre ou de révoquer la licence en vertu du paragraphe (6) peut être portée en appel devant le Tribunal.
1968, c.6, art.351; 1971, c.41, art.15; 2008, c.2, art.18; 2013, c.31, art.20
Licences autorisant les courtiers à faire affaire avec des assureurs non-titulaires d’une licence
354(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prévus, délivrer à toute personne appropriée résidant dans la province ou à l’extérieur, une licence l’autorisant à agir en qualité de courtier spécial d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance-incendie ou d’assurance maritime couvrant des biens situés dans la province, auprès d’assureurs qui ne sont pas autorisés à traiter de telles affaires dans la province.
354(2)Le requérant d’une telle licence doit déposer auprès du surintendant une demande écrite sous serment donnant les renseignements requis d’un agent d’assurance qui présente une demande de certificat, ainsi que les renseignements supplémentaires que le surintendant prescrit.
354(3)Si le surintendant est satisfait des déclarations et des renseignements requis, il doit délivrer la licence qui expirera à la date prévue par les règlements à moins qu’elle ne soit suspendue ou révoquée avant cette date.
354(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant, être renouvelée sur paiement des droits prévus sans qu’il soit nécessaire de fournir de nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
354(5)Avant de recevoir cette licence, toute personne doit signer et remettre au surintendant une garantie, que le surintendant estime satisfaisante, d’un montant d’au moins cinq mille dollars pour garantir que le titulaire de la licence se conformera fidèlement à toutes les prescriptions de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.
354(6)Le surintendant peut suspendre ou révoquer la licence d’un courtier d’assurance pour les mêmes motifs valables, lorsqu’ils sont établis, qui lui donnent le droit de révoquer la licence d’un agent.
1968, c.6, art.351; 1971, c.41, art.15; 2008, c.2, art.18
Licences autorisant les courtiers à faire affaire avec des assureurs non-titulaires d’une licence
354(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prévus, délivrer à toute personne appropriée résidant dans la province ou à l’extérieur, une licence l’autorisant à agir en qualité de courtier spécial d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance-incendie ou d’assurance maritime couvrant des biens situés dans la province, auprès d’assureurs qui ne sont pas autorisés à traiter de telles affaires dans la province.
354(2)Le requérant d’une telle licence doit déposer auprès du surintendant une demande écrite sous serment donnant les renseignements requis d’un agent d’assurance qui présente une demande de certificat, ainsi que les renseignements supplémentaires que le surintendant prescrit.
354(3)Si le surintendant est satisfait des déclarations et des renseignements requis, il doit délivrer la licence qui expirera à la date prévue par les règlements à moins qu’elle ne soit suspendue ou révoquée avant cette date.
354(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant, être renouvelée chaque année suivante sur paiement des droits prévus sans qu’il soit nécessaire de fournir de nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
354(5)Avant de recevoir cette licence, toute personne doit signer et remettre au surintendant une garantie, que le surintendant estime satisfaisante, d’un montant d’au moins cinq mille dollars pour garantir que le titulaire de la licence se conformera fidèlement à toutes les prescriptions de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.
354(6)Le surintendant peut suspendre ou révoquer la licence d’un courtier d’assurance pour les mêmes motifs valables, lorsqu’ils sont établis, qui lui donnent le droit de révoquer la licence d’un agent.
1968, c.6, art.351; 1971, c.41, art.15