Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
353Abrogé : 2015, ch. 30, art. 5
1968, ch. 6, art. 350; 2008, ch. 2, art. 17; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 5
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
353(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prescrits, délivrer à toute personne appropriée qui réside en dehors de la province une licence l’autorisant à exercer dans la province la profession de courtier d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance autres que ceux d’assurance-vie, placer des risques ou traiter des affaires d’assurances avec tout assureur titulaire d’une licence ou son agent.
353(2)Le requérant d’une telle licence doit déposer auprès du surintendant une demande écrite sous serment sur une formule fournie par le surintendant dans laquelle il doit indiquer son nom, son âge, son lieu de résidence et sa profession à la date de la demande, la profession exercée au cours des cinq ans précédant cette date ainsi que tout autre renseignement que le surintendant peut requérir. Le requérant doit déclarer qu’il entend se faire connaître du public et exercer de bonne foi la profession de courtier d’assurance; il doit fournir en outre une déclaration attestant sa probité et sa compétence, signée par au moins trois personnes honorables résidant dans la province.
353(3)Si le surintendant est satisfait de la déclaration et des renseignements requis par le paragraphe (2), il doit délivrer la licence demandée qui expirera à la date prévue par les règlements à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue avant cette date.
353(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant et sur paiement des droits prévus, être renouvelée sans qu’il soit nécessaire de fournir de nouveau les renseignements détaillés susmentionnés.
353(5)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence ou la suspendre pendant une période ne dépassant pas la période non encore expirée de la licence et peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence alors qu’elle est ainsi suspendue; il doit alors aviser par écrit le titulaire de la licence de cette révocation ou de cette suspension, et peut publier un avis de cette révocation ou suspension de la manière qu’il estime nécessaire pour la protection du public.
353(5.1)La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre la licence en vertu du paragraphe (5) peut être portée en appel devant le Tribunal.
353(6)Sous réserve de l’article 361, un courtier n’est pas présumé être l’agent de l’assureur ou l’agent de l’assuré du fait qu’une licence lui a été délivrée en application du présent article.
1968, ch. 6, art. 350; 2008, ch. 2, art. 17; 2013, ch. 31, art. 20
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
353(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prescrits, délivrer à toute personne appropriée qui réside en dehors de la province une licence l’autorisant à exercer dans la province la profession de courtier d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance autres que ceux d’assurance-vie, placer des risques ou traiter des affaires d’assurances avec tout assureur titulaire d’une licence ou son agent.
353(2)Le requérant d’une telle licence doit déposer auprès du surintendant une demande écrite sous serment sur une formule fournie par le surintendant dans laquelle il doit indiquer son nom, son âge, son lieu de résidence et sa profession à la date de la demande, la profession exercée au cours des cinq ans précédant cette date ainsi que tout autre renseignement que le surintendant peut requérir. Le requérant doit déclarer qu’il entend se faire connaître du public et exercer de bonne foi la profession de courtier d’assurance; il doit fournir en outre une déclaration attestant sa probité et sa compétence, signée par au moins trois personnes honorables résidant dans la province.
353(3)Si le surintendant est satisfait de la déclaration et des renseignements requis par le paragraphe (2), il doit délivrer la licence demandée qui expirera à la date prévue par les règlements à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue avant cette date.
353(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant et sur paiement des droits prévus, être renouvelée sans qu’il soit nécessaire de fournir de nouveau les renseignements détaillés susmentionnés.
353(5)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence ou la suspendre pendant une période ne dépassant pas la période non encore expirée de la licence et peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence alors qu’elle est ainsi suspendue; il doit alors aviser par écrit le titulaire de la licence de cette révocation ou de cette suspension, et peut publier un avis de cette révocation ou suspension de la manière qu’il estime nécessaire pour la protection du public.
353(5.1)La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre la licence en vertu du paragraphe (5) peut être portée en appel devant le Tribunal.
353(6)Sous réserve de l’article 361, un courtier n’est pas présumé être l’agent de l’assureur ou l’agent de l’assuré du fait qu’une licence lui a été délivrée en application du présent article.
1968, c.6, art.350; 2008, c.2, art.17; 2013, c.31, art.20
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
353(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prescrits, délivrer à toute personne appropriée qui réside en dehors de la province une licence l’autorisant à exercer dans la province la profession de courtier d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance autres que ceux d’assurance-vie, placer des risques ou traiter des affaires d’assurances avec tout assureur titulaire d’une licence ou son agent.
353(2)Le requérant d’une telle licence doit déposer auprès du surintendant une demande écrite sous serment sur une formule fournie par le surintendant dans laquelle il doit indiquer son nom, son âge, son lieu de résidence et sa profession à la date de la demande, la profession exercée au cours des cinq ans précédant cette date ainsi que tout autre renseignement que le surintendant peut requérir. Le requérant doit déclarer qu’il entend se faire connaître du public et exercer de bonne foi la profession de courtier d’assurance; il doit fournir en outre une déclaration attestant sa probité et sa compétence, signée par au moins trois personnes honorables résidant dans la province.
353(3)Si le surintendant est satisfait de la déclaration et des renseignements requis par le paragraphe (2), il doit délivrer la licence demandée qui expirera à la date prévue par les règlements à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue avant cette date.
353(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant et sur paiement des droits prévus, être renouvelée sans qu’il soit nécessaire de fournir de nouveau les renseignements détaillés susmentionnés.
353(5)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence ou la suspendre pendant une période ne dépassant pas la période non encore expirée de la licence et peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence alors qu’elle est ainsi suspendue; il doit alors aviser par écrit le titulaire de la licence de cette révocation ou de cette suspension, et peut publier un avis de cette révocation ou suspension de la manière qu’il estime nécessaire pour la protection du public.
353(6)Sous réserve de l’article 361, un courtier n’est pas présumé être l’agent de l’assureur ou l’agent de l’assuré du fait qu’une licence lui a été délivrée en application du présent article.
1968, c.6, art.350; 2008, c.2, art.17
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
353(1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prescrits, délivrer à toute personne appropriée qui réside en dehors de la province une licence l’autorisant à exercer dans la province la profession de courtier d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance autres que ceux d’assurance-vie, placer des risques ou traiter des affaires d’assurances avec tout assureur titulaire d’une licence ou son agent.
353(2)Le requérant d’une telle licence doit déposer auprès du surintendant une demande écrite sous serment sur une formule fournie par le surintendant dans laquelle il doit indiquer son nom, son âge, son lieu de résidence et sa profession à la date de la demande, la profession exercée au cours des cinq ans précédant cette date ainsi que tout autre renseignement que le surintendant peut requérir. Le requérant doit déclarer qu’il entend se faire connaître du public et exercer de bonne foi la profession de courtier d’assurance; il doit fournir en outre une déclaration attestant sa probité et sa compétence, signée par au moins trois personnes honorables résidant dans la province.
353(3)Si le surintendant est satisfait de la déclaration et des renseignements requis par le paragraphe (2), il doit délivrer la licence demandée qui expirera à la date prévue par les règlements à moins qu’elle ne soit révoquée ou suspendue avant cette date.
353(4)La licence peut, à la discrétion du surintendant et sur paiement des droits prévus, être renouvelée chaque année suivante sans qu’il soit nécessaire de fournir de nouveau les renseignements détaillés susmentionnés.
353(5)Le surintendant peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence ou la suspendre pendant une période ne dépassant pas la période non encore expirée de la licence et peut, après qu’il a été établi qu’il existe un motif valable et après audition, révoquer la licence alors qu’elle est ainsi suspendue; il doit alors aviser par écrit le titulaire de la licence de cette révocation ou de cette suspension, et peut publier un avis de cette révocation ou suspension de la manière qu’il estime nécessaire pour la protection du public.
353(6)Sous réserve de l’article 361, un courtier n’est pas présumé être l’agent de l’assureur ou l’agent de l’assuré du fait qu’une licence lui a été délivrée en application du présent article.
1968, c.6, art.350