Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Licences
2021, ch. 8, art. 49
352(1)Le surintendant délivre ou renouvelle une licence autorisant une personne à exercer son commerce en qualité d’expert, d’agent, de représentant d’assurance restreinte ou de courtier spécial d’assurance, selon le cas, lorsque sont remplies les conditions suivantes :
a) la personne en présente la demande au moyen de la formule que lui fournit le surintendant;
b) elle paie les droits de demande fixés par règlement;
c) elle répond aux exigences de délivrance de licence prévues par la présente loi et ses règlements;
d) elle convainc le surintendant, à la fois :
(i) qu’elle est apte à en être titulaire,
(ii) que rien ne s’oppose à sa délivrance;
e) elle entend exercer son commerce en qualité d’expert, d’agent, de représentant d’assurance restreinte ou de courtier spécial d’assurance, selon le cas, et se présenter en cette qualité.
352(2)Le surintendant délivre ou renouvelle une licence autorisant une société en nom collectif, une personne morale ou une entreprise à propriétaire unique à exercer le commerce de cabinet d’expertise en sinistres, d’agence, d’agent de gestion générale, de représentant d’assurance restreinte ou de tiers administrateur lorsque sont remplies les conditions suivantes :
a) la société, la personne morale ou l’entreprise en présente la demande au moyen de la formule que lui fournit le surintendant;
b) elle paie les droits de demande fixés par règlement;
c) elle répond aux exigences de délivrance de licence prévues par la présente loi et ses règlements;
d) elle convainc le surintendant :
(i) qu’elle est apte à en être titulaire,
(ii) que rien ne s’oppose à sa délivrance;
e) elle entend exercer son commerce en qualité de cabinet d’expertise en sinistres, d’agence, d’agent de gestion générale, de représentant d’assurance restreinte ou de tiers administrateur, selon le cas, et se présenter en cette qualité.
352(3)L’auteur de la demande de licence ou de renouvellement de celle-ci présentée sous le régime de la présente partie ne peut y faire de déclaration inexacte ou omission importantes.
352(4)Sous réserve des règlements ainsi que des modalités et des conditions dont elle est assortie, la licence de représentant d’assurance restreinte autorise son titulaire et ses employés à solliciter, négocier, faire souscrire ou obtenir les catégories ou types d’assurances prescrits par règlement qui y sont spécifiés et qui sont offerts dans le cadre de l’exercice des activités commerciales qui y sont également spécifiées.
352(5)Le surintendant peut délivrer une licence d’agent de la catégorie ou des catégories prescrites par règlement.
352(6)Tous les dirigeants, associés et employés d’une agence, d’un agent de gestion générale ou d’un tiers administrateur qui exercent le commerce d’agent sont tenus d’être titulaires d’une licence d’agent distincte de la licence dont est titulaire l’agence, l’agent de gestion générale ou le tiers administrateur, selon le cas.
352(7)Tous les dirigeants, associés et employés d’un cabinet d’expertise en sinistres qui agissent en qualité d’expert sont tenus d’être titulaires d’une licence d’expert distincte de la licence dont est titulaire le cabinet d’expertise en sinistres.
352(8)Lorsque l’auteur de la demande de licence prévue par la présente partie est une société en nom collectif, chacun de ses membres y est nommé.
352(9)Lorsqu’une société en nom collectif titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente partie est dissoute avant l’expiration de sa licence, celle-ci est annulée et les associés en avisent immédiatement par écrit le surintendant.
352(10)Lorsque l’auteur de la demande de licence prévue par la présente partie est une société en nom collectif, une personne morale ou une entreprise à propriétaire unique, la licence est délivrée au nom de la société, de la personne morale ou de l’entreprise concernée.
352(11)Si une société en nom collectif titulaire d’une licence prévue par la présente partie commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’un quelconque de ses membres peut en être accusé et déclaré coupable et se voir imposer une sentence pour celle-ci.
352(12)Aucune licence d’agence ou d’agent de gestion générale ne peut être délivrée à la personne morale dont le surintendant estime que la demande est présentée dans le but d’agir en qualité d’agent uniquement ou principalement afin d’assurer des biens appartenant à la personne morale ou à ses actionnaires ou membres, ou encore pour souscrire des assurances pour le compte d’une personne, d’un cabinet, d’une personne morale, d’une succession ou d’une famille.
352(13)Sauf disposition contraire du présent article, le cabinet d’expertise en sinistres et l’agence sont assujettis aux dispositions de la présente loi et de ses règlements qui s’appliquent aux experts et aux agents.
352(14)Si les statuts d’une personne morale titulaire d’une licence prévue par la présente partie sont dissous ou révoqués, la licence est annulée et elle en avise immédiatement par écrit le surintendant.
352(15)Commet une infraction le cadre ou le dirigeant de la personne morale titulaire d’une licence prévue par la présente partie qui consent ou acquiesce à une conduite dont il sait ou devait raisonnablement savoir qu’elle constitue la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements par la personne morale.
352(16)Le titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente partie est dispensé de payer tous droits de licence ou toutes taxes spéciales pour exercer le commerce de l’assurance levés par un gouvernement local.
352(17)Le surintendant peut, en tout temps, restreindre la portée d’une licence délivrée en vertu de la présente partie ou des règlements en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
352(18)Le titulaire de la licence se conforme aux modalités et aux conditions dont le surintendant l’assortit en vertu de la présente partie.
352(19)Le surintendant ne peut assortir une licence de modalités et de conditions en vertu de la présente partie sans donner à son demandeur ou titulaire l’occasion d’être entendu.
352(20)Le surintendant peut obtenir de l’une quelconque des personnes ci-après, avec son consentement, un engagement écrit selon lequel elle fera ou s’abstiendra de faire toute chose qu’il spécifie, cette personne devant y obtempérer :
a) le demandeur;
b) le titulaire d’une licence prévue par la présente partie;
c) l’assureur parrain;
d) l’employé d’un représentant d’assurance restreinte;
e) le représentant désigné;
f) l’estimateur de dommages;
g) l’agent ou l’expert superviseur;
h) toute autre personne désignée par règlement.
352(21)Le titulaire de l’une quelconque des licences ci-après est tenu, pour la période de validité de sa licence, d’être parrainé par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence valide pour transiger la même catégorie d’assurance que lui :
a) la licence d’agent;
b) la licence d’agence;
c) la licence d’agent de gestion générale;
d) la licence de tiers administrateur.
352(22)Le représentant d’assurance restreinte est tenu, pour la période de validité de sa licence, d’être parrainé par un assureur avec qui il a conclu une convention lui permettant d’agir pour son compte, cet assureur étant titulaire d’une licence délivrée au Nouveau-Brunswick :
a) soit au titre de la même catégorie d’assurance visée par la licence restreinte;
b) soit au titre d’une catégorie d’assurance qui comprend celle qui est visée par la licence restreinte.
352(23)Peut être titulaire de plusieurs catégories de licence le titulaire de l’une quelconque des licences ci-après qui se conforme aux exigences de la présente loi et de ses règlements en ce qui concerne ces licences :
a) la licence d’agent;
b) la licence d’agence;
c) la licence d’agent de gestion générale;
d) la licence de tiers administrateur.
352(24)Lorsque l’assureur met fin au parrainage du titulaire d’une licence, celle-ci est dès lors annulée et le parrain en avise le surintendant selon le mode qu’il exige et dans le délai imparti par règlement.
352(25)Le surintendant peut révoquer ou suspendre tout licence délivrée en vertu de la présente partie ou en refuser le renouvellement ou le rétablissement, s’il est d’avis que son titulaire :
a) a violé l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) a fait une déclaration inexacte ou une omission importantes dans sa demande de licence,
c) a commis un acte ou s’est livré à une pratique frauduleux;
d) a omis ou a refusé de se conformer aux modalités et aux conditions de sa licence;
e) a dérogé ou a omis de se conformer à un engagement écrit qu’il a fait en application de la présente loi ou de ses règlements;
f) s’est révélé incompétent ou déloyal dans l’exercice du commerce de l’assurance pour lequel sa licence a été accordée;
g) a employé, moyennant rémunération ou autrement, toute personne dont la demande d’obtention de licence d’agent ou d’expert a été refusée ou dont la licence a été révoquée ou suspendue, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du surintendant;
h) est par ailleurs inapte à être titulaire de la licence.
352(26)Le surintendant peut interdire à une personne physique de solliciter, de négocier, de faire souscrire ou d’obtenir de l’assurance pour le compte d’un représentant d’assurance restreinte s’il est d’avis qu’elle :
a) a violé l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) a dérogé ou a omis de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en application de la présente loi ou de ses règlements;
c) a commis un acte ou s’est livrée à une pratique frauduleux;
d) s’est révélée incompétente ou déloyale dans la sollicitation, la négociation, la souscription ou l’obtention d’assurance pour le compte d’un représentant d’assurance restreinte;
e) est par ailleurs inapte à solliciter, à négocier, à faire souscrire ou à obtenir de l’assurance pour le compte d’un représentant d’assurance restreinte.
352(27)Le surintendant ne peut refuser de délivrer une licence sans avoir donné à son demandeur ou titulaire l’occasion d’être entendu.
352(28)Le surintendant ne peut, sans avoir donné au titulaire ou à la personne physique l’occasion d’être entendu, ni révoquer ou suspendre une licence ou en refuser la délivrance ou le rétablissement en vertu du paragraphe (25), ni interdire à une personne physique de solliciter, de négocier, de faire souscrire ou d’obtenir de l’assurance pour le compte d’un représentant d’assurance restreinte en vertu du paragraphe (26).
352(29)Sous réserve du paragraphe (25), une licence délivrée en vertu de la présente partie expire à la date fixée par règlement, sauf en cas de révocation automatique par avis donné en application du paragraphe (9), (14) ou (24) ou de révocation ou de suspension par le surintendant.
1968, ch. 6, art. 349; 1973, ch. 52, art. 4; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 7; 1980, ch. 27, art. 8; 1982, ch. 32, art. 3; 1987, ch. 6, art. 45; 1988, ch. 20, art. 1; 1993, ch. 22, art. 1; 2008, ch. 2, art. 16; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 4; 2016, ch. 36, art. 7; 2017, ch. 48, art. 9; 2021, ch. 8, art. 50
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
352(1)Le surintendant peut délivrer à une personne qui s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance dans le domaine de l’assurance-vie, de l’assurance-vie et accident, ou de l’assurance-vie, accident et maladie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(2)Le surintendant peut délivrer à une personne qui réside dans la province et s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance pour toute catégorie d’assurance autre que l’assurance-vie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(2.1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prescrits, délivrer à toute personne appropriée qui réside en dehors de la province une licence l’autorisant à exercer dans la province la profession de courtier d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance autres que des contrats d’assurance-vie, placer des risques ou traiter des affaires d’assurances avec tout assureur titulaire d’une licence ou son agent.
352(3)Sur réception d’un avis écrit l’informant qu’un assureur titulaire d’une licence a nommé une personne pour le représenter comme son agent dans la province et après que cette personne lui a présenté une demande au moyen de la formule qu’il fournit et payé les droits prévus, le surintendant doit, s’il est convaincu que le requérant est digne de recevoir une licence, s’est conformé aux prescriptions de la présente loi et des règlements et entend se faire connaître du public et exercer de bonne foi l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance, délivrer au requérant une licence énonçant en substance que le titulaire est autorisé, pendant la durée de la licence, à exercer au Nouveau-Brunswick l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance.
352(4)L’avis de nomination est présenté au moyen de la formule que fournit le surintendant. Il énonce que l’assureur a autorisé par écrit le requérant à agir pour son compte en qualité d’agent afin de solliciter et de négocier des assurances. Il s’accompagne de la déclaration du requérant, établie au moyen de la formule que fournit le surintendant, par laquelle il atteste la véracité de son contenu, indique ses nom, âge, lieu de résidence et profession actuelle, la profession qu’il a exercée au cours des cinq années qui ont immédiatement précédé la date de l’avis, les détails de tout autre emploi qu’il occupe ainsi que tous autres renseignements qu’exige le surintendant.
352(5)Lorsque le requérant est nommé par un assureur traitant dans la province des opérations d’assurance-vie, d’assurance-vie et accident, ou d’assurance-vie, accident et maladie, la licence doit expressément limiter l’autorisation de l’agent à la catégorie d’assurance pour laquelle la licence est accordée; lorsque le requérant est une personne nommée par un assureur qui traite dans la province des opérations d’assurance dans une ou plusieurs catégories autres que l’assurance-vie, la licence doit expressément exclure l’entreprise des assurances-vie, mais rien dans le présent article n’empêche de délivrer au même requérant deux licences couvrant toutes les catégories d’assurance, si une demande en la forme requise a été faite pour l’obtention de deux licenses.
352(6)Lorsqu’il a été mis fin à la relation d’agence pour laquelle une licence a été délivrée, l’assureur doit immédiatement en donner un avis écrit au surintendant, en y indiquant la raison pour laquelle il y a été mis fin, sur quoi la licence est par le fait même suspendu; cette licence peut être remise en vigueur cependant, avec l’approbation du surintendant, sur dépôt d’un avis de nomination d’une nouvelle relation d’agence et paiement des droits prescrits.
352(7)L’assureur qui omet d’aviser le surintendant dans les trente jours de la fin d’une relation d’agence ainsi que le requiert le paragraphe (6), est coupable d’une infraction.
352(8)Le surintendant peut révoquer ou suspendre une licence délivrée en vertu du présent article s’il juge, par suite d’une enquête et d’une audience appropriée, que le titulaire de la licence
a) a enfreint l’une des dispositions de la présente loi en accomplissant un acte ou une chose concernant les assurances pour lesquelles cette licence est requise,
b) a fait une déclaration erronée importante dans sa demande de licence,
c) s’est rendu coupable d’une pratique frauduleuse,
d) s’est révélé incompétent ou déloyal dans l’exercice de son activité d’assurance pour laquelle cette licence a été accordée, en raison d’un acte ou d’une omission survenus en application de cette licence dans le cadre de son activité, ou
e) a employé, moyennant rémunération ou autrement, toute personne dont la demande d’obtention d’une licence d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance a été refusée ou dont la licence a été révoquée ou suspendue en vertu de la présente partie, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du surintendant.
352(9)Pour déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de suspendre une licence, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel l’audience que prévoit le paragraphe (8) doit être tenue et doit le nommer à la demande écrite du titulaire de la licence. Le comité consultatif ainsi nommé fournit au surintendant les recommandations qu’il estime appropriées.
352(9.01)Si aucun comité consultatif n’a été nommé en application du paragraphe (9), il peut être interjeté appel auprès du Tribunal dans les trente jours de la date de la décision qu’a pris le surintendant en vertu du paragraphe (8) à la suite d’une audience.
352(9.1)Pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir ou de refuser une demande d’obtention ou de renouvellement d’une licence, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel une audience doit être tenue et doit le nommer à la demande écrite du requérant ou du titulaire de la licence. Le comité consultatif ainsi nommé fournit au surintendant les recommandations qu’il estime appropriées.
352(9.2)Le comité consultatif visé aux paragraphes (9) et (9.1) comprend un représentant des assureurs, un représentant des agents ou des courtiers et un représentant du surintendant, et la décision que rend le surintendant après l’audience et sur l’avis de ce comité peut être portée en appel devant le Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
352(9.3)Malgré ce que prévoient les paragraphes (9.01) et (9.2), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
352(10)Le représentant du surintendant au comité consultatif assume la présidence de ce comité et possède, aux fins de ses fonctions en ce qui concerne l’enquête et l’audience mentionnées au paragraphe (9), des pouvoirs identiques à ceux que l’article 4 de la présente loi accorde au surintendant.
352(11)Une licence délivrée en vertu du présent article expire à la date prévue par les règlements à moins d’être automatiquement suspendue par un avis donné conformément au paragraphe (6), ou à moins d’être révoquée ou suspendue par le surintendant; mais cette licence peut être renouvelée , à la discrétion du surintendant, sur demande au moyen de la formule fournie par le surintendant donnant les renseignements que ce dernier requiert et sur paiement des droits prévus.
352(12)Le titulaire d’une licence de courtier d’assurance autre que l’assurance-vie, délivrée en vertu du présent article, peut, pendant la période de validité de sa licence, agir en qualité d’agent pour tout assureur titulaire d’une licence dans le cadre des limites imposées par sa licence de courtier, mais il ne peut agir en qualité d’agent ou de courtier directement, ni indirectement par l’entremise d’un courtier titulaire d’une licence en vertu de l’article 354 ni de toute autre façon, dans des affaires avec des assureurs non titulaires d’une licence.
352(13)Abrogé : 1974, ch. 22 (suppl.), art. 7
352(14)Un encaisseur de primes d’assurance qui ne sollicite pas de propositions, de renouvellements ou de prolongations de contrats d’assurance, ni ne participe ni n’apporte son concours à la négociation de tels contrats ou à leur renouvellement peut, sans être titulaire d’une licence, pratiquer ces opérations si les droits d’encaissement n’excèdent pas cinq pour cent de tout montant encaissé.
352(15)Un membre d’une association de fonds de retraite régulièrement titulaire d’une licence, autre qu’un employé salarié qui reçoit une commission, ou un membre d’une compagnie d’assurance mutuelle contre les incendies, les intempéries ou la mortalité du bétail, qui ne fait affaire qu’au moyen du système des billets de souscription peut, sans être titulaire d’une licence, proposer à des personnes de devenir membres de cette société, association ou compagnie.
352(16)Un dirigeant ou un employé salarié travaillant sans commission au siège social d’une société de secours mutuel régulièrement titulaire d’une licence peuvent, sans être titulaires d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société.
352(17)Tout membre qui n’est pas un dirigeant ni un employé salarié décrits au paragraphe (16) peut, sans être titulaire d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société à moins que ce membre ne consacre ou n’entende consacrer plus de la moitié de son temps à la sollicitation de tels contrats, ou n’ait sollicité et procuré, au cours de la précédente année civile, pour le compte de la société des contrats d’assurance-vie d’un montant supérieur à vingt mille dollars.
352(18)Sauf décision contraire du surintendant, un dirigeant ou un employé salarié d’un assureur titulaire d’une licence qui ne reçoit pas de commissions, un fondé de pouvoir ou un employé salarié d’une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance à l’occasion d’échanges pour lesquels aucune commission n’est versée sauf au fondé de pouvoir, peuvent, sans être titulaires d’une licence, agir pour le compte de l’assureur ou de la bourse lorsqu’ils négocient des contrats d’assurances ou la prolongation ou le renouvellement de tout contrat que l’assureur ou la bourse peuvent légalement souscrire; cependant, les dirigeants ou les employés dont les demandes de licence d’agent d’assurance, de courtier d’assurance ou de vendeur ont été refusées ou dont les licences ont été révoquées ou suspendues ne peuvent agir ainsi sans l’approbation écrite du surintendant; et dans le cas d’assureurs autorisés à exercer des opérations d’assurance-vie, les dirigeants et les employés salariés du siège social qui ne reçoivent pas de commission peuvent seuls agir ainsi sans licence.
352(19)L’employé d’un agent ou d’un courtier titulaire d’une licence qui accomplit normalement un travail de bureau et ne reçoit pas de commissions peut, sans être titulaire d’une licence et seulement de manière accessoire à son travail normal de bureau, recevoir des propositions d’assurance ou de renouvellement d’assurance.
352(20)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le surintendant peut délivrer à une compagnie de transport une licence l’autorisant à agir, par l’entremise de ses employés dans la province, comme agent pour le compte d’assureurs titulaires d’une licence au titre d’assurances-accident et des autres catégories d’assurance qu’il peut agréer.
352(21)La licence est régie par les règlements, s’il en est, en ce qui concerne la formule de la licence, les modalités et conditions de sa délivrance et les circonstances qui peuvent entraîner sa suspension ou son annulation.
352(22)Lorsque les termes « assureur » ou « assureur titulaire d’une licence » paraissent dans le présent article, ils comprennent un agent général agissant comme tel en qualité de représentant provincial d’un assureur.
352(23)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les genres de licences qui peuvent être délivrés en vertu du présent article;
b) prescrivant les prescriptions et les conditions requises relatives à la délivrance ou au renouvellement de chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a);
c) concernant les modalités et conditions auxquelles est assujetti chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a).
1968, ch. 6, art. 349; 1973, ch. 52, art. 4; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 7; 1980, ch. 27, art. 8; 1982, ch. 32, art. 3; 1987, ch. 6, art. 45; 1988, ch. 20, art. 1; 1993, ch. 22, art. 1; 2008, ch. 2, art. 16; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 4; 2016, ch. 36, art. 7; 2017, ch. 48, art. 9
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
352(1)Le surintendant peut délivrer à une personne qui s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance dans le domaine de l’assurance-vie, de l’assurance-vie et accident, ou de l’assurance-vie, accident et maladie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(2)Le surintendant peut délivrer à une personne qui réside dans la province et s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance pour toute catégorie d’assurance autre que l’assurance-vie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(2.1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prescrits, délivrer à toute personne appropriée qui réside en dehors de la province une licence l’autorisant à exercer dans la province la profession de courtier d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance autres que des contrats d’assurance-vie, placer des risques ou traiter des affaires d’assurances avec tout assureur titulaire d’une licence ou son agent.
352(3)Sur réception d’un avis écrit l’informant qu’un assureur titulaire d’une licence a nommé une personne pour le représenter comme son agent dans la province et après que cette personne lui a présenté une demande au moyen de la formule qu’il fournit et payé les droits prévus, le surintendant doit, s’il est convaincu que le requérant est digne de recevoir une licence, s’est conformé aux prescriptions de la présente loi et des règlements et entend se faire connaître du public et exercer de bonne foi l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance, délivrer au requérant une licence énonçant en substance que le titulaire est autorisé, pendant la durée de la licence, à exercer au Nouveau-Brunswick l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance.
352(4)L’avis de nomination est présenté au moyen de la formule que fournit le surintendant. Il énonce que l’assureur a autorisé par écrit le requérant à agir pour son compte en qualité d’agent afin de solliciter et de négocier des assurances. Il s’accompagne de la déclaration du requérant, établie au moyen de la formule que fournit le surintendant, par laquelle il atteste la véracité de son contenu, indique ses nom, âge, lieu de résidence et profession actuelle, la profession qu’il a exercée au cours des cinq années qui ont immédiatement précédé la date de l’avis, les détails de tout autre emploi qu’il occupe ainsi que tous autres renseignements qu’exige le surintendant.
352(5)Lorsque le requérant est nommé par un assureur traitant dans la province des opérations d’assurance-vie, d’assurance-vie et accident, ou d’assurance-vie, accident et maladie, la licence doit expressément limiter l’autorisation de l’agent à la catégorie d’assurance pour laquelle la licence est accordée; lorsque le requérant est une personne nommée par un assureur qui traite dans la province des opérations d’assurance dans une ou plusieurs catégories autres que l’assurance-vie, la licence doit expressément exclure l’entreprise des assurances-vie, mais rien dans le présent article n’empêche de délivrer au même requérant deux licences couvrant toutes les catégories d’assurance, si une demande en la forme requise a été faite pour l’obtention de deux licenses.
352(6)Lorsqu’il a été mis fin à la relation d’agence pour laquelle une licence a été délivrée, l’assureur doit immédiatement en donner un avis écrit au surintendant, en y indiquant la raison pour laquelle il y a été mis fin, sur quoi la licence est par le fait même suspendu; cette licence peut être remise en vigueur cependant, avec l’approbation du surintendant, sur dépôt d’un avis de nomination d’une nouvelle relation d’agence et paiement des droits prescrits.
352(7)L’assureur qui omet d’aviser le surintendant dans les trente jours de la fin d’une relation d’agence ainsi que le requiert le paragraphe (6), est coupable d’une infraction.
352(8)Le surintendant peut révoquer ou suspendre une licence délivrée en vertu du présent article s’il juge, par suite d’une enquête et d’une audience appropriée, que le titulaire de la licence
a) a enfreint l’une des dispositions de la présente loi en accomplissant un acte ou une chose concernant les assurances pour lesquelles cette licence est requise,
b) a fait une déclaration erronée importante dans sa demande de licence,
c) s’est rendu coupable d’une pratique frauduleuse,
d) s’est révélé incompétent ou déloyal dans l’exercice de son activité d’assurance pour laquelle cette licence a été accordée, en raison d’un acte ou d’une omission survenus en application de cette licence dans le cadre de son activité, ou
e) a employé, moyennant rémunération ou autrement, toute personne dont la demande d’obtention d’une licence d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance a été refusée ou dont la licence a été révoquée ou suspendue en vertu de la présente partie, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du surintendant.
352(9)Pour déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de suspendre une licence, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel l’audience que prévoit le paragraphe (8) doit être tenue et doit le nommer à la demande écrite du titulaire de la licence. Le comité consultatif ainsi nommé fournit au surintendant les recommandations qu’il estime appropriées.
352(9.01)Si aucun comité consultatif n’a été nommé en application du paragraphe (9), il peut être interjeté appel auprès du Tribunal de la décision qu’a pris le surintendant en vertu du paragraphe (8) à la suite d’une audience.
352(9.1)Pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir ou de refuser une demande d’obtention ou de renouvellement d’une licence, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel une audience doit être tenue et doit le nommer à la demande écrite du requérant ou du titulaire de la licence. Le comité consultatif ainsi nommé fournit au surintendant les recommandations qu’il estime appropriées.
352(9.2)Le comité consultatif visé aux paragraphes (9) et (9.1) comprend un représentant des assureurs, un représentant des agents ou des courtiers et un représentant du surintendant, et la décision que rend le surintendant après l’audience et sur l’avis de ce comité peut être portée en appel devant le Tribunal.
352(10)Le représentant du surintendant au comité consultatif assume la présidence de ce comité et possède, aux fins de ses fonctions en ce qui concerne l’enquête et l’audience mentionnées au paragraphe (9), des pouvoirs identiques à ceux que l’article 4 de la présente loi accorde au surintendant.
352(11)Une licence délivrée en vertu du présent article expire à la date prévue par les règlements à moins d’être automatiquement suspendue par un avis donné conformément au paragraphe (6), ou à moins d’être révoquée ou suspendue par le surintendant; mais cette licence peut être renouvelée , à la discrétion du surintendant, sur demande au moyen de la formule fournie par le surintendant donnant les renseignements que ce dernier requiert et sur paiement des droits prévus.
352(12)Le titulaire d’une licence de courtier d’assurance autre que l’assurance-vie, délivrée en vertu du présent article, peut, pendant la période de validité de sa licence, agir en qualité d’agent pour tout assureur titulaire d’une licence dans le cadre des limites imposées par sa licence de courtier, mais il ne peut agir en qualité d’agent ou de courtier directement, ni indirectement par l’entremise d’un courtier titulaire d’une licence en vertu de l’article 354 ni de toute autre façon, dans des affaires avec des assureurs non titulaires d’une licence.
352(13)Abrogé : 1974, ch. 22 (suppl.), art. 7
352(14)Un encaisseur de primes d’assurance qui ne sollicite pas de propositions, de renouvellements ou de prolongations de contrats d’assurance, ni ne participe ni n’apporte son concours à la négociation de tels contrats ou à leur renouvellement peut, sans être titulaire d’une licence, pratiquer ces opérations si les droits d’encaissement n’excèdent pas cinq pour cent de tout montant encaissé.
352(15)Un membre d’une association de fonds de retraite régulièrement titulaire d’une licence, autre qu’un employé salarié qui reçoit une commission, ou un membre d’une compagnie d’assurance mutuelle contre les incendies, les intempéries ou la mortalité du bétail, qui ne fait affaire qu’au moyen du système des billets de souscription peut, sans être titulaire d’une licence, proposer à des personnes de devenir membres de cette société, association ou compagnie.
352(16)Un dirigeant ou un employé salarié travaillant sans commission au siège social d’une société de secours mutuel régulièrement titulaire d’une licence peuvent, sans être titulaires d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société.
352(17)Tout membre qui n’est pas un dirigeant ni un employé salarié décrits au paragraphe (16) peut, sans être titulaire d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société à moins que ce membre ne consacre ou n’entende consacrer plus de la moitié de son temps à la sollicitation de tels contrats, ou n’ait sollicité et procuré, au cours de la précédente année civile, pour le compte de la société des contrats d’assurance-vie d’un montant supérieur à vingt mille dollars.
352(18)Sauf décision contraire du surintendant, un dirigeant ou un employé salarié d’un assureur titulaire d’une licence qui ne reçoit pas de commissions, un fondé de pouvoir ou un employé salarié d’une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance à l’occasion d’échanges pour lesquels aucune commission n’est versée sauf au fondé de pouvoir, peuvent, sans être titulaires d’une licence, agir pour le compte de l’assureur ou de la bourse lorsqu’ils négocient des contrats d’assurances ou la prolongation ou le renouvellement de tout contrat que l’assureur ou la bourse peuvent légalement souscrire; cependant, les dirigeants ou les employés dont les demandes de licence d’agent d’assurance, de courtier d’assurance ou de vendeur ont été refusées ou dont les licences ont été révoquées ou suspendues ne peuvent agir ainsi sans l’approbation écrite du surintendant; et dans le cas d’assureurs autorisés à exercer des opérations d’assurance-vie, les dirigeants et les employés salariés du siège social qui ne reçoivent pas de commission peuvent seuls agir ainsi sans licence.
352(19)L’employé d’un agent ou d’un courtier titulaire d’une licence qui accomplit normalement un travail de bureau et ne reçoit pas de commissions peut, sans être titulaire d’une licence et seulement de manière accessoire à son travail normal de bureau, recevoir des propositions d’assurance ou de renouvellement d’assurance.
352(20)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le surintendant peut délivrer à une compagnie de transport une licence l’autorisant à agir, par l’entremise de ses employés dans la province, comme agent pour le compte d’assureurs titulaires d’une licence au titre d’assurances-accident et des autres catégories d’assurance qu’il peut agréer.
352(21)La licence est régie par les règlements, s’il en est, en ce qui concerne la formule de la licence, les modalités et conditions de sa délivrance et les circonstances qui peuvent entraîner sa suspension ou son annulation.
352(22)Lorsque les termes « assureur » ou « assureur titulaire d’une licence » paraissent dans le présent article, ils comprennent un agent général agissant comme tel en qualité de représentant provincial d’un assureur.
352(23)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les genres de licences qui peuvent être délivrés en vertu du présent article;
b) prescrivant les prescriptions et les conditions requises relatives à la délivrance ou au renouvellement de chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a);
c) concernant les modalités et conditions auxquelles est assujetti chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a).
1968, ch. 6, art. 349; 1973, ch. 52, art. 4; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 7; 1980, ch. 27, art. 8; 1982, ch. 32, art. 3; 1987, ch. 6, art. 45; 1988, ch. 20, art. 1; 1993, ch. 22, art. 1; 2008, ch. 2, art. 16; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 4; 2016, ch. 36, art. 7
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
352(1)Le surintendant peut délivrer à une personne qui s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance dans le domaine de l’assurance-vie, de l’assurance-vie et accident, ou de l’assurance-vie, accident et maladie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(2)Le surintendant peut délivrer à une personne qui réside dans la province et s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance pour toute catégorie d’assurance autre que l’assurance-vie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(2.1)Le surintendant peut, sur paiement des droits prescrits, délivrer à toute personne appropriée qui réside en dehors de la province une licence l’autorisant à exercer dans la province la profession de courtier d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance autres que des contrats d’assurance-vie, placer des risques ou traiter des affaires d’assurances avec tout assureur titulaire d’une licence ou son agent.
352(3)Sur réception d’un avis écrit l’informant qu’un assureur titulaire d’une licence a nommé une personne pour le représenter comme son agent dans la province et après que cette personne lui a présenté une demande au moyen de la formule qu’il fournit et payé les droits prévus, le surintendant doit, s’il est convaincu que le requérant est digne de recevoir une licence, s’est conformé aux prescriptions de la présente loi et des règlements et entend se faire connaître du public et exercer de bonne foi l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance, délivrer au requérant une licence énonçant en substance que le titulaire est autorisé, pendant la durée de la licence, à exercer au Nouveau-Brunswick l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance.
352(4)L’avis de nomination est présenté au moyen de la formule que fournit le surintendant. Il énonce que l’assureur a autorisé par écrit le requérant à agir pour son compte en qualité d’agent afin de solliciter et de négocier des assurances. Il s’accompagne de la déclaration du requérant, établie au moyen de la formule que fournit le surintendant, par laquelle il atteste la véracité de son contenu, indique ses nom, âge, lieu de résidence et profession actuelle, la profession qu’il a exercée au cours des cinq années qui ont immédiatement précédé la date de l’avis, les détails de tout autre emploi qu’il occupe ainsi que tous autres renseignements qu’exige le surintendant.
352(5)Lorsque le requérant est nommé par un assureur traitant dans la province des opérations d’assurance-vie, d’assurance-vie et accident, ou d’assurance-vie, accident et maladie, la licence doit expressément limiter l’autorisation de l’agent à la catégorie d’assurance pour laquelle la licence est accordée; lorsque le requérant est une personne nommée par un assureur qui traite dans la province des opérations d’assurance dans une ou plusieurs catégories autres que l’assurance-vie, la licence doit expressément exclure l’entreprise des assurances-vie, mais rien dans le présent article n’empêche de délivrer au même requérant deux licences couvrant toutes les catégories d’assurance, si une demande en la forme requise a été faite pour l’obtention de deux licenses.
352(6)Lorsqu’il a été mis fin à la relation d’agence pour laquelle une licence a été délivrée, l’assureur doit immédiatement en donner un avis écrit au surintendant, en y indiquant la raison pour laquelle il y a été mis fin, sur quoi la licence est par le fait même suspendu; cette licence peut être remise en vigueur cependant, avec l’approbation du surintendant, sur dépôt d’un avis de nomination d’une nouvelle relation d’agence et paiement des droits prescrits.
352(7)L’assureur qui omet d’aviser le surintendant dans les trente jours de la fin d’une relation d’agence ainsi que le requiert le paragraphe (6), est coupable d’une infraction.
352(8)Le surintendant peut révoquer ou suspendre une licence délivrée en vertu du présent article s’il juge, par suite d’une enquête et d’une audience appropriée, que le titulaire de la licence
a) a enfreint l’une des dispositions de la présente loi en accomplissant un acte ou une chose concernant les assurances pour lesquelles cette licence est requise,
b) a fait une déclaration erronée importante dans sa demande de licence,
c) s’est rendu coupable d’une pratique frauduleuse,
d) s’est révélé incompétent ou déloyal dans l’exercice de son activité d’assurance pour laquelle cette licence a été accordée, en raison d’un acte ou d’une omission survenus en application de cette licence dans le cadre de son activité, ou
e) a employé, moyennant rémunération ou autrement, toute personne dont la demande d’obtention d’une licence d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance a été refusée ou dont la licence a été révoquée ou suspendue en vertu de la présente partie, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du surintendant.
352(9)Pour déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de suspendre une licence, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel l’audience que prévoit le paragraphe (8) doit être tenue et doit le nommer à la demande écrite du titulaire de la licence. Le comité consultatif ainsi nommé fournit au surintendant les recommandations qu’il estime appropriées.
352(9.1)Pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir ou de refuser une demande d’obtention ou de renouvellement d’une licence, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel une audience doit être tenue et doit le nommer à la demande écrite du requérant ou du titulaire de la licence. Le comité consultatif ainsi nommé fournit au surintendant les recommandations qu’il estime appropriées.
352(9.2)Le comité consultatif visé aux paragraphes (9) et (9.1) comprend un représentant des assureurs, un représentant des agents ou des courtiers et un représentant du surintendant, et la décision que rend le surintendant après l’audience et sur l’avis de ce comité peut être portée en appel devant le Tribunal.
352(10)Le représentant du surintendant au comité consultatif assume la présidence de ce comité et possède, aux fins de ses fonctions en ce qui concerne l’enquête et l’audience mentionnées au paragraphe (9), des pouvoirs identiques à ceux que l’article 4 de la présente loi accorde au surintendant.
352(11)Une licence délivrée en vertu du présent article expire à la date prévue par les règlements à moins d’être automatiquement suspendue par un avis donné conformément au paragraphe (6), ou à moins d’être révoquée ou suspendue par le surintendant; mais cette licence peut être renouvelée , à la discrétion du surintendant, sur demande au moyen de la formule fournie par le surintendant donnant les renseignements que ce dernier requiert et sur paiement des droits prévus.
352(12)Le titulaire d’une licence de courtier d’assurance autre que l’assurance-vie, délivrée en vertu du présent article, peut, pendant la période de validité de sa licence, agir en qualité d’agent pour tout assureur titulaire d’une licence dans le cadre des limites imposées par sa licence de courtier, mais il ne peut agir en qualité d’agent ou de courtier directement, ni indirectement par l’entremise d’un courtier titulaire d’une licence en vertu de l’article 354 ni de toute autre façon, dans des affaires avec des assureurs non titulaires d’une licence.
352(13)Abrogé : 1974, ch. 22 (suppl.), art. 7
352(14)Un encaisseur de primes d’assurance qui ne sollicite pas de propositions, de renouvellements ou de prolongations de contrats d’assurance, ni ne participe ni n’apporte son concours à la négociation de tels contrats ou à leur renouvellement peut, sans être titulaire d’une licence, pratiquer ces opérations si les droits d’encaissement n’excèdent pas cinq pour cent de tout montant encaissé.
352(15)Un membre d’une association de fonds de retraite régulièrement titulaire d’une licence, autre qu’un employé salarié qui reçoit une commission, ou un membre d’une compagnie d’assurance mutuelle contre les incendies, les intempéries ou la mortalité du bétail, qui ne fait affaire qu’au moyen du système des billets de souscription peut, sans être titulaire d’une licence, proposer à des personnes de devenir membres de cette société, association ou compagnie.
352(16)Un dirigeant ou un employé salarié travaillant sans commission au siège social d’une société de secours mutuel régulièrement titulaire d’une licence peuvent, sans être titulaires d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société.
352(17)Tout membre qui n’est pas un dirigeant ni un employé salarié décrits au paragraphe (16) peut, sans être titulaire d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société à moins que ce membre ne consacre ou n’entende consacrer plus de la moitié de son temps à la sollicitation de tels contrats, ou n’ait sollicité et procuré, au cours de la précédente année civile, pour le compte de la société des contrats d’assurance-vie d’un montant supérieur à vingt mille dollars.
352(18)Sauf décision contraire du surintendant, un dirigeant ou un employé salarié d’un assureur titulaire d’une licence qui ne reçoit pas de commissions, un fondé de pouvoir ou un employé salarié d’une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance à l’occasion d’échanges pour lesquels aucune commission n’est versée sauf au fondé de pouvoir, peuvent, sans être titulaires d’une licence, agir pour le compte de l’assureur ou de la bourse lorsqu’ils négocient des contrats d’assurances ou la prolongation ou le renouvellement de tout contrat que l’assureur ou la bourse peuvent légalement souscrire; cependant, les dirigeants ou les employés dont les demandes de licence d’agent d’assurance, de courtier d’assurance ou de vendeur ont été refusées ou dont les licences ont été révoquées ou suspendues ne peuvent agir ainsi sans l’approbation écrite du surintendant; et dans le cas d’assureurs autorisés à exercer des opérations d’assurance-vie, les dirigeants et les employés salariés du siège social qui ne reçoivent pas de commission peuvent seuls agir ainsi sans licence.
352(19)L’employé d’un agent ou d’un courtier titulaire d’une licence qui accomplit normalement un travail de bureau et ne reçoit pas de commissions peut, sans être titulaire d’une licence et seulement de manière accessoire à son travail normal de bureau, recevoir des propositions d’assurance ou de renouvellement d’assurance.
352(20)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le surintendant peut délivrer à une compagnie de transport une licence l’autorisant à agir, par l’entremise de ses employés dans la province, comme agent pour le compte d’assureurs titulaires d’une licence au titre d’assurances-accident et des autres catégories d’assurance qu’il peut agréer.
352(21)La licence est régie par les règlements, s’il en est, en ce qui concerne la formule de la licence, les modalités et conditions de sa délivrance et les circonstances qui peuvent entraîner sa suspension ou son annulation.
352(22)Lorsque les termes « assureur » ou « assureur titulaire d’une licence » paraissent dans le présent article, ils comprennent un agent général agissant comme tel en qualité de représentant provincial d’un assureur.
352(23)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les genres de licences qui peuvent être délivrés en vertu du présent article;
b) prescrivant les prescriptions et les conditions requises relatives à la délivrance ou au renouvellement de chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a);
c) concernant les modalités et conditions auxquelles est assujetti chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a).
1968, ch. 6, art. 349; 1973, ch. 52, art. 4; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 7; 1980, ch. 27, art. 8; 1982, ch. 32, art. 3; 1987, ch. 6, art. 45; 1988, ch. 20, art. 1; 1993, ch. 22, art. 1; 2008, ch. 2, art. 16; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 4
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
352(1)Le surintendant peut délivrer à une personne qui s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance dans le domaine de l’assurance-vie, de l’assurance-vie et accident, ou de l’assurance-vie, accident et maladie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(2)Le surintendant peut délivrer à une personne qui réside dans la province et s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance pour toute catégorie d’assurance autre que l’assurance-vie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(3)Sur réception d’un avis écrit l’informant qu’un assureur titulaire d’une licence a nommé une personne pour le représenter comme son agent dans la province et après que cette personne lui a présenté une demande en la forme requise et payé les droits prévus, le surintendant doit, s’il est convaincu que le requérant est digne de recevoir une licence, s’est conformé aux prescriptions de la présente loi et des règlements et entend se faire connaître du public et exercer de bonne foi l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance, délivrer au requérant une licence énonçant en substance que le titulaire est autorisé, pendant la durée de la licence, à exercer au Nouveau-Brunswick l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance.
352(4)Cet avis de nomination par un assureur doit se faire sur une formule fournie par le surintendant et énoncer que l’assureur a autorisé par écrit la personne nommée à agir en qualité d’agent de l’assureur afin de solliciter et de négocier des assurances; l’avis doit être accompagné d’une déclaration sous serment de la personne nommée sur une formule fournie par le surintendant, cette déclaration devant indiquer le nom, l’âge, le lieu de résidence et la profession actuelle du requérant ainsi que la profession qu’il a exercée au cours des cinq ans précédant la date de l’avis et les détails de tout autre emploi qu’il peut avoir occupé ainsi que tout autre renseignement que le surintendant requiert.
352(5)Lorsque le requérant est nommé par un assureur traitant dans la province des opérations d’assurance-vie, d’assurance-vie et accident, ou d’assurance-vie, accident et maladie, la licence doit expressément limiter l’autorisation de l’agent à la catégorie d’assurance pour laquelle la licence est accordée; lorsque le requérant est une personne nommée par un assureur qui traite dans la province des opérations d’assurance dans une ou plusieurs catégories autres que l’assurance-vie, la licence doit expressément exclure l’entreprise des assurances-vie, mais rien dans le présent article n’empêche de délivrer au même requérant deux licences couvrant toutes les catégories d’assurance, si une demande en la forme requise a été faite pour l’obtention de deux licenses.
352(6)Lorsqu’il a été mis fin à la relation d’agence pour laquelle une licence a été délivrée, l’assureur doit immédiatement en donner un avis écrit au surintendant, en y indiquant la raison pour laquelle il y a été mis fin, sur quoi la licence est par le fait même suspendu; cette licence peut être remise en vigueur cependant, avec l’approbation du surintendant, sur dépôt d’un avis de nomination d’une nouvelle relation d’agence et paiement d’un droit que peut prescrire par règlement le lieutenant-gouverner en conseil ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, selon le cas.
352(7)L’assureur qui omet d’aviser le surintendant dans les trente jours de la fin d’une relation d’agence ainsi que le requiert le paragraphe (6), est coupable d’une infraction.
352(8)Le surintendant peut révoquer ou suspendre une licence délivrée en vertu du présent article s’il juge, par suite d’une enquête et d’une audience appropriée, que le titulaire de la licence
a) a enfreint l’une des dispositions de la présente loi en accomplissant un acte ou une chose concernant les assurances pour lesquelles cette licence est requise,
b) a fait une déclaration erronée importante dans sa demande de licence,
c) s’est rendu coupable d’une pratique frauduleuse,
d) s’est révélé incompétent ou déloyal dans l’exercice de son activité d’assurance pour laquelle cette licence a été accordée, en raison d’un acte ou d’une omission survenus en application de cette licence dans le cadre de son activité, ou
e) a employé, moyennant rémunération ou autrement, toute personne dont la demande d’obtention d’une licence d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance a été refusée ou dont la licence a été révoquée ou suspendue en vertu de la présente partie, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du surintendant.
352(9)Pour déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de suspendre une licence, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel l’audience que prévoit le paragraphe (8) doit être tenue et doit le nommer à la demande écrite du titulaire de la licence. Le comité consultatif ainsi nommé fournit au surintendant les recommandations qu’il estime appropriées.
352(9.1)Pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir ou de refuser une demande d’obtention ou de renouvellement d’une licence, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel une audience doit être tenue et doit le nommer à la demande écrite du requérant ou du titulaire de la licence. Le comité consultatif ainsi nommé fournit au surintendant les recommandations qu’il estime appropriées.
352(9.2)Le comité consultatif visé aux paragraphes (9) et (9.1) comprend un représentant des assureurs, un représentant des agents ou des courtiers et un représentant du surintendant, et la décision que rend le surintendant après l’audience et sur l’avis de ce comité peut être portée en appel devant le Tribunal.
352(10)Le représentant du surintendant au comité consultatif assume la présidence de ce comité et possède, aux fins de ses fonctions en ce qui concerne l’enquête et l’audience mentionnées au paragraphe (9), des pouvoirs identiques à ceux que l’article 4 de la présente loi accorde au surintendant.
352(11)Une licence délivrée en vertu du présent article expire à la date prévue par les règlements à moins d’être automatiquement suspendue par un avis donné conformément au paragraphe (6), ou à moins d’être révoquée ou suspendue par le surintendant; mais cette licence peut être renouvelée , à la discrétion du surintendant, sur demande au moyen de la formule fournie par le surintendant donnant les renseignements que ce dernier requiert et sur paiement des droits prévus.
352(12)Le titulaire d’une licence de courtier d’assurance autre que l’assurance-vie, délivrée en vertu du présent article, peut, pendant la période de validité de sa licence, agir en qualité d’agent pour tout assureur titulaire d’une licence dans le cadre des limites imposées par sa licence de courtier, mais il ne peut agir en qualité d’agent ou de courtier directement, ni indirectement par l’entremise d’un courtier titulaire d’une licence en vertu de l’article 354 ni de toute autre façon, dans des affaires avec des assureurs non titulaires d’une licence.
352(13)Abrogé : 1974, ch. 22 (suppl.), art. 7
352(14)Un encaisseur de primes d’assurance qui ne sollicite pas de propositions, de renouvellements ou de prolongations de contrats d’assurance, ni ne participe ni n’apporte son concours à la négociation de tels contrats ou à leur renouvellement peut, sans être titulaire d’une licence, pratiquer ces opérations si les droits d’encaissement n’excèdent pas cinq pour cent de tout montant encaissé.
352(15)Un membre d’une association de fonds de retraite régulièrement titulaire d’une licence, autre qu’un employé salarié qui reçoit une commission, ou un membre d’une compagnie d’assurance mutuelle contre les incendies, les intempéries ou la mortalité du bétail, qui ne fait affaire qu’au moyen du système des billets de souscription peut, sans être titulaire d’une licence, proposer à des personnes de devenir membres de cette société, association ou compagnie.
352(16)Un dirigeant ou un employé salarié travaillant sans commission au siège social d’une société de secours mutuel régulièrement titulaire d’une licence peuvent, sans être titulaires d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société.
352(17)Tout membre qui n’est pas un dirigeant ni un employé salarié décrits au paragraphe (16) peut, sans être titulaire d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société à moins que ce membre ne consacre ou n’entende consacrer plus de la moitié de son temps à la sollicitation de tels contrats, ou n’ait sollicité et procuré, au cours de la précédente année civile, pour le compte de la société des contrats d’assurance-vie d’un montant supérieur à vingt mille dollars.
352(18)Sauf décision contraire du surintendant, un dirigeant ou un employé salarié d’un assureur titulaire d’une licence qui ne reçoit pas de commissions, un fondé de pouvoir ou un employé salarié d’une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance à l’occasion d’échanges pour lesquels aucune commission n’est versée sauf au fondé de pouvoir, peuvent, sans être titulaires d’une licence, agir pour le compte de l’assureur ou de la bourse lorsqu’ils négocient des contrats d’assurances ou la prolongation ou le renouvellement de tout contrat que l’assureur ou la bourse peuvent légalement souscrire; cependant, les dirigeants ou les employés dont les demandes de licence d’agent d’assurance, de courtier d’assurance ou de vendeur ont été refusées ou dont les licences ont été révoquées ou suspendues ne peuvent agir ainsi sans l’approbation écrite du surintendant; et dans le cas d’assureurs autorisés à exercer des opérations d’assurance-vie, les dirigeants et les employés salariés du siège social qui ne reçoivent pas de commission peuvent seuls agir ainsi sans licence.
352(19)L’employé d’un agent ou d’un courtier titulaire d’une licence qui accomplit normalement un travail de bureau et ne reçoit pas de commissions peut, sans être titulaire d’une licence et seulement de manière accessoire à son travail normal de bureau, recevoir des propositions d’assurance ou de renouvellement d’assurance.
352(20)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le surintendant peut délivrer à une compagnie de transport une licence l’autorisant à agir, par l’entremise de ses employés dans la province, comme agent pour le compte d’assureurs titulaires d’une licence au titre d’assurances-accident et des autres catégories d’assurance qu’il peut agréer.
352(21)La licence est régie par les règlements, s’il en est, en ce qui concerne la formule de la licence, les modalités et conditions de sa délivrance et les circonstances qui peuvent entraîner sa suspension ou son annulation.
352(22)Lorsque les termes « assureur » ou « assureur titulaire d’une licence » paraissent dans le présent article, ils comprennent un agent général agissant comme tel en qualité de représentant provincial d’un assureur.
352(23)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les genres de licences qui peuvent être délivrés en vertu du présent article;
b) prescrivant les prescriptions et les conditions requises relatives à la délivrance ou au renouvellement de chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a);
c) concernant les modalités et conditions auxquelles est assujetti chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a).
1968, ch. 6, art. 349; 1973, ch. 52, art. 4; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 7; 1980, ch. 27, art. 8; 1982, ch. 32, art. 3; 1987, ch. 6, art. 45; 1988, ch. 20, art. 1; 1993, ch. 22, art. 1; 2008, ch. 2, art. 16; 2013, ch. 31, art. 20
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
352(1)Le surintendant peut délivrer à une personne qui s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance dans le domaine de l’assurance-vie, de l’assurance-vie et accident, ou de l’assurance-vie, accident et maladie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(2)Le surintendant peut délivrer à une personne qui réside dans la province et s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance pour toute catégorie d’assurance autre que l’assurance-vie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(3)Sur réception d’un avis écrit l’informant qu’un assureur titulaire d’une licence a nommé une personne pour le représenter comme son agent dans la province et après que cette personne lui a présenté une demande en la forme requise et payé les droits prévus, le surintendant doit, s’il est convaincu que le requérant est digne de recevoir une licence, s’est conformé aux prescriptions de la présente loi et des règlements et entend se faire connaître du public et exercer de bonne foi l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance, délivrer au requérant une licence énonçant en substance que le titulaire est autorisé, pendant la durée de la licence, à exercer au Nouveau-Brunswick l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance.
352(4)Cet avis de nomination par un assureur doit se faire sur une formule fournie par le surintendant et énoncer que l’assureur a autorisé par écrit la personne nommée à agir en qualité d’agent de l’assureur afin de solliciter et de négocier des assurances; l’avis doit être accompagné d’une déclaration sous serment de la personne nommée sur une formule fournie par le surintendant, cette déclaration devant indiquer le nom, l’âge, le lieu de résidence et la profession actuelle du requérant ainsi que la profession qu’il a exercée au cours des cinq ans précédant la date de l’avis et les détails de tout autre emploi qu’il peut avoir occupé ainsi que tout autre renseignement que le surintendant requiert.
352(5)Lorsque le requérant est nommé par un assureur traitant dans la province des opérations d’assurance-vie, d’assurance-vie et accident, ou d’assurance-vie, accident et maladie, la licence doit expressément limiter l’autorisation de l’agent à la catégorie d’assurance pour laquelle la licence est accordée; lorsque le requérant est une personne nommée par un assureur qui traite dans la province des opérations d’assurance dans une ou plusieurs catégories autres que l’assurance-vie, la licence doit expressément exclure l’entreprise des assurances-vie, mais rien dans le présent article n’empêche de délivrer au même requérant deux licences couvrant toutes les catégories d’assurance, si une demande en la forme requise a été faite pour l’obtention de deux licenses.
352(6)Lorsqu’il a été mis fin à la relation d’agence pour laquelle une licence a été délivrée, l’assureur doit immédiatement en donner un avis écrit au surintendant, en y indiquant la raison pour laquelle il y a été mis fin, sur quoi la licence est par le fait même suspendu; cette licence peut être remise en vigueur cependant, avec l’approbation du surintendant, sur dépôt d’un avis de nomination d’une nouvelle relation d’agence et paiement d’un droit que peut prescrire par règlement le lieutenant-gouverner en conseil ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, selon le cas.
352(7)L’assureur qui omet d’aviser le surintendant dans les trente jours de la fin d’une relation d’agence ainsi que le requiert le paragraphe (6), est coupable d’une infraction.
352(8)Le surintendant peut révoquer ou suspendre une licence délivrée en vertu du présent article s’il juge, par suite d’une enquête et d’une audience appropriée, que le titulaire de la licence
a) a enfreint l’une des dispositions de la présente loi en accomplissant un acte ou une chose concernant les assurances pour lesquelles cette licence est requise,
b) a fait une déclaration erronée importante dans sa demande de licence,
c) s’est rendu coupable d’une pratique frauduleuse,
d) s’est révélé incompétent ou déloyal dans l’exercice de son activité d’assurance pour laquelle cette licence a été accordée, en raison d’un acte ou d’une omission survenus en application de cette licence dans le cadre de son activité, ou
e) a employé, moyennant rémunération ou autrement, toute personne dont la demande d’obtention d’une licence d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance a été refusée ou dont la licence a été révoquée ou suspendue en vertu de la présente partie, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du surintendant.
352(9)Pour déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de suspendre une licence, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel l’audience que prévoit le paragraphe (8) doit être tenue et doit le nommer à la demande écrite du titulaire de la licence. Le comité consultatif ainsi nommé fournit au surintendant les recommandations qu’il estime appropriées.
352(9.1)Pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir ou de refuser une demande d’obtention ou de renouvellement d’une licence, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel une audience doit être tenue et doit le nommer à la demande écrite du requérant ou du titulaire de la licence. Le comité consultatif ainsi nommé fournit au surintendant les recommandations qu’il estime appropriées.
352(9.2)Le comité consultatif visé aux paragraphes (9) et (9.1) comprend un représentant des assureurs, un représentant des agents ou des courtiers et un représentant du surintendant, et la décision que rend le surintendant après l’audience et sur l’avis de ce comité peut être portée en appel devant le Tribunal.
352(10)Le représentant du surintendant au comité consultatif assume la présidence de ce comité et possède, aux fins de ses fonctions en ce qui concerne l’enquête et l’audience mentionnées au paragraphe (9), des pouvoirs identiques à ceux que l’article 4 de la présente loi accorde au surintendant.
352(11)Une licence délivrée en vertu du présent article expire à la date prévue par les règlements à moins d’être automatiquement suspendue par un avis donné conformément au paragraphe (6), ou à moins d’être révoquée ou suspendue par le surintendant; mais cette licence peut être renouvelée , à la discrétion du surintendant, sur demande au moyen de la formule fournie par le surintendant donnant les renseignements que ce dernier requiert et sur paiement des droits prévus.
352(12)Le titulaire d’une licence de courtier d’assurance autre que l’assurance-vie, délivrée en vertu du présent article, peut, pendant la période de validité de sa licence, agir en qualité d’agent pour tout assureur titulaire d’une licence dans le cadre des limites imposées par sa licence de courtier, mais il ne peut agir en qualité d’agent ou de courtier directement, ni indirectement par l’entremise d’un courtier titulaire d’une licence en vertu de l’article 354 ni de toute autre façon, dans des affaires avec des assureurs non titulaires d’une licence.
352(13)Abrogé : 1974, c.22(Supp.), art.7
352(14)Un encaisseur de primes d’assurance qui ne sollicite pas de propositions, de renouvellements ou de prolongations de contrats d’assurance, ni ne participe ni n’apporte son concours à la négociation de tels contrats ou à leur renouvellement peut, sans être titulaire d’une licence, pratiquer ces opérations si les droits d’encaissement n’excèdent pas cinq pour cent de tout montant encaissé.
352(15)Un membre d’une association de fonds de retraite régulièrement titulaire d’une licence, autre qu’un employé salarié qui reçoit une commission, ou un membre d’une compagnie d’assurance mutuelle contre les incendies, les intempéries ou la mortalité du bétail, qui ne fait affaire qu’au moyen du système des billets de souscription peut, sans être titulaire d’une licence, proposer à des personnes de devenir membres de cette société, association ou compagnie.
352(16)Un dirigeant ou un employé salarié travaillant sans commission au siège social d’une société de secours mutuel régulièrement titulaire d’une licence peuvent, sans être titulaires d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société.
352(17)Tout membre qui n’est pas un dirigeant ni un employé salarié décrits au paragraphe (16) peut, sans être titulaire d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société à moins que ce membre ne consacre ou n’entende consacrer plus de la moitié de son temps à la sollicitation de tels contrats, ou n’ait sollicité et procuré, au cours de la précédente année civile, pour le compte de la société des contrats d’assurance-vie d’un montant supérieur à vingt mille dollars.
352(18)Sauf décision contraire du surintendant, un dirigeant ou un employé salarié d’un assureur titulaire d’une licence qui ne reçoit pas de commissions, un fondé de pouvoir ou un employé salarié d’une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance à l’occasion d’échanges pour lesquels aucune commission n’est versée sauf au fondé de pouvoir, peuvent, sans être titulaires d’une licence, agir pour le compte de l’assureur ou de la bourse lorsqu’ils négocient des contrats d’assurances ou la prolongation ou le renouvellement de tout contrat que l’assureur ou la bourse peuvent légalement souscrire; cependant, les dirigeants ou les employés dont les demandes de licence d’agent d’assurance, de courtier d’assurance ou de vendeur ont été refusées ou dont les licences ont été révoquées ou suspendues ne peuvent agir ainsi sans l’approbation écrite du surintendant; et dans le cas d’assureurs autorisés à exercer des opérations d’assurance-vie, les dirigeants et les employés salariés du siège social qui ne reçoivent pas de commission peuvent seuls agir ainsi sans licence.
352(19)L’employé d’un agent ou d’un courtier titulaire d’une licence qui accomplit normalement un travail de bureau et ne reçoit pas de commissions peut, sans être titulaire d’une licence et seulement de manière accessoire à son travail normal de bureau, recevoir des propositions d’assurance ou de renouvellement d’assurance.
352(20)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le surintendant peut délivrer à une compagnie de transport une licence l’autorisant à agir, par l’entremise de ses employés dans la province, comme agent pour le compte d’assureurs titulaires d’une licence au titre d’assurances-accident et des autres catégories d’assurance qu’il peut agréer.
352(21)La licence est régie par les règlements, s’il en est, en ce qui concerne la formule de la licence, les modalités et conditions de sa délivrance et les circonstances qui peuvent entraîner sa suspension ou son annulation.
352(22)Lorsque les termes « assureur » ou « assureur titulaire d’une licence » paraissent dans le présent article, ils comprennent un agent général agissant comme tel en qualité de représentant provincial d’un assureur.
352(23)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les genres de licences qui peuvent être délivrés en vertu du présent article;
b) prescrivant les prescriptions et les conditions requises relatives à la délivrance ou au renouvellement de chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a);
c) concernant les modalités et conditions auxquelles est assujetti chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a).
1968, c.6, art.349; 1973, c.52, art.4; 1974, c.22(Supp.), art.7; 1980, c.27, art.8; 1982, c.32, art.3; 1987, c.6, art.45; 1988, c.20, art.1; 1993, c.22, art.1; 2008, c.2, art.16; 2013, c.31, art.20
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
352(1)Le surintendant peut délivrer à une personne qui s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance dans le domaine de l’assurance-vie, de l’assurance-vie et accident, ou de l’assurance-vie, accident et maladie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(2)Le surintendant peut délivrer à une personne qui réside dans la province et s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance pour toute catégorie d’assurance autre que l’assurance-vie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(3)Sur réception d’un avis écrit l’informant qu’un assureur titulaire d’une licence a nommé une personne pour le représenter comme son agent dans la province et après que cette personne lui a présenté une demande en la forme requise et payé les droits prévus, le surintendant doit, s’il est convaincu que le requérant est digne de recevoir une licence, s’est conformé aux prescriptions de la présente loi et des règlements et entend se faire connaître du public et exercer de bonne foi l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance, délivrer au requérant une licence énonçant en substance que le titulaire est autorisé, pendant la durée de la licence, à exercer au Nouveau-Brunswick l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance.
352(4)Cet avis de nomination par un assureur doit se faire sur une formule fournie par le surintendant et énoncer que l’assureur a autorisé par écrit la personne nommée à agir en qualité d’agent de l’assureur afin de solliciter et de négocier des assurances; l’avis doit être accompagné d’une déclaration sous serment de la personne nommée sur une formule fournie par le surintendant, cette déclaration devant indiquer le nom, l’âge, le lieu de résidence et la profession actuelle du requérant ainsi que la profession qu’il a exercée au cours des cinq ans précédant la date de l’avis et les détails de tout autre emploi qu’il peut avoir occupé ainsi que tout autre renseignement que le surintendant requiert.
352(5)Lorsque le requérant est nommé par un assureur traitant dans la province des opérations d’assurance-vie, d’assurance-vie et accident, ou d’assurance-vie, accident et maladie, la licence doit expressément limiter l’autorisation de l’agent à la catégorie d’assurance pour laquelle la licence est accordée; lorsque le requérant est une personne nommée par un assureur qui traite dans la province des opérations d’assurance dans une ou plusieurs catégories autres que l’assurance-vie, la licence doit expressément exclure l’entreprise des assurances-vie, mais rien dans le présent article n’empêche de délivrer au même requérant deux licences couvrant toutes les catégories d’assurance, si une demande en la forme requise a été faite pour l’obtention de deux licenses.
352(6)Lorsqu’il a été mis fin à la relation d’agence pour laquelle une licence a été délivrée, l’assureur doit immédiatement en donner un avis écrit au surintendant, en y indiquant la raison pour laquelle il y a été mis fin, sur quoi la licence est par le fait même suspendu; cette licence peut être remise en vigueur cependant, avec l’approbation du surintendant, sur dépôt d’un avis de nomination d’une nouvelle relation d’agence et paiement d’un droit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement.
352(7)L’assureur qui omet d’aviser le surintendant dans les trente jours de la fin d’une relation d’agence ainsi que le requiert le paragraphe (6), est coupable d’une infraction.
352(8)Une licence délivrée en vertu du présent article peut être révoquée par le surintendant si, à la suite d’une enquête et d’une audition appropriée, celui-ci en vient à la conclusion que le titulaire de la licence
a) a enfreint l’une des dispositions de la présente loi en accomplissant un acte ou une chose concernant les assurances pour lesquelles cette licence est requise,
b) a fait une déclaration erronée importante dans sa demande de licence,
c) s’est rendu coupable d’une pratique frauduleuse,
d) s’est révélé incompétent ou déloyal dans l’exercice de son activité d’assurance pour laquelle cette licence a été accordée, en raison d’un acte ou d’une omission survenus en application de cette licence dans le cadre de son activité, ou
e) a employé, moyennant rémunération ou autrement, toute personne dont la demande d’obtention d’une licence d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance a été refusée ou dont la licence a été révoquée ou suspendue en vertu de la présente partie, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du surintendant.
352(9)Pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir ou de refuser une demande d’obtention ou de renouvellement d’une licence, ou d’annuler une licence en vigueur, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel l’audition prévue au paragraphe (8) doit être tenue, et si le requérant titulaire de la licence le lui demande par écrit, il doit alors nommer ce comité; ce comité doit comprendre un représentant des assureurs, un représentant des agents ou des courtiers et un représentant du surintendant, et la décision que rend le surintendant après cette audition et sur l’avis de ce comité est définitive, obligatoire pour toutes les parties concernées et sans appel.
352(10)Le représentant du surintendant au comité consultatif assume la présidence de ce comité et possède, aux fins de ses fonctions en ce qui concerne l’enquête et l’audition mentionnées au paragraphe (9), des pouvoirs identiques à ceux que l’article 4 de la présente loi accorde au surintendant.
352(11)Une licence délivrée en vertu du présent article expire à la date prévue par les règlements à moins d’être automatiquement suspendue par un avis donné conformément au paragraphe (6), ou à moins d’être révoquée ou suspendue par le surintendant; mais cette licence peut être renouvelée , à la discrétion du surintendant, sur demande en la forme requise au moyen d’une formule prescrite par le surintendant donnant les renseignements que ce dernier requiert et sur paiement des droits prévus.
352(12)Le titulaire d’une licence de courtier d’assurance autre que l’assurance-vie, délivrée en vertu du présent article, peut, pendant la période de validité de sa licence, agir en qualité d’agent pour tout assureur titulaire d’une licence dans le cadre des limites imposées par sa licence de courtier, mais il ne peut agir en qualité d’agent ou de courtier directement, ni indirectement par l’entremise d’un courtier titulaire d’une licence en vertu de l’article 354 ni de toute autre façon, dans des affaires avec des assureurs non titulaires d’une licence.
352(13)Abrogé : 1974, c.22(Supp.), art.7
352(14)Un encaisseur de primes d’assurance qui ne sollicite pas de propositions, de renouvellements ou de prolongations de contrats d’assurance, ni ne participe ni n’apporte son concours à la négociation de tels contrats ou à leur renouvellement peut, sans être titulaire d’une licence, pratiquer ces opérations si les droits d’encaissement n’excèdent pas cinq pour cent de tout montant encaissé.
352(15)Un membre d’une association de fonds de retraite régulièrement titulaire d’une licence, autre qu’un employé salarié qui reçoit une commission, ou un membre d’une compagnie d’assurance mutuelle contre les incendies, les intempéries ou la mortalité du bétail, qui ne fait affaire qu’au moyen du système des billets de souscription peut, sans être titulaire d’une licence, proposer à des personnes de devenir membres de cette société, association ou compagnie.
352(16)Un dirigeant ou un employé salarié travaillant sans commission au siège social d’une société de secours mutuel régulièrement titulaire d’une licence peuvent, sans être titulaires d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société.
352(17)Tout membre qui n’est pas un dirigeant ni un employé salarié décrits au paragraphe (16) peut, sans être titulaire d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société à moins que ce membre ne consacre ou n’entende consacrer plus de la moitié de son temps à la sollicitation de tels contrats, ou n’ait sollicité et procuré, au cours de la précédente année civile, pour le compte de la société des contrats d’assurance-vie d’un montant supérieur à vingt mille dollars.
352(18)Sauf décision contraire du surintendant, un dirigeant ou un employé salarié d’un assureur titulaire d’une licence qui ne reçoit pas de commissions, un fondé de pouvoir ou un employé salarié d’une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance à l’occasion d’échanges pour lesquels aucune commission n’est versée sauf au fondé de pouvoir, peuvent, sans être titulaires d’une licence, agir pour le compte de l’assureur ou de la bourse lorsqu’ils négocient des contrats d’assurances ou la prolongation ou le renouvellement de tout contrat que l’assureur ou la bourse peuvent légalement souscrire; cependant, les dirigeants ou les employés dont les demandes de licence d’agent d’assurance, de courtier d’assurance ou de vendeur ont été refusées ou dont les licences ont été révoquées ou suspendues ne peuvent agir ainsi sans l’approbation écrite du surintendant; et dans le cas d’assureurs autorisés à exercer des opérations d’assurance-vie, les dirigeants et les employés salariés du siège social qui ne reçoivent pas de commission peuvent seuls agir ainsi sans licence.
352(19)L’employé d’un agent ou d’un courtier titulaire d’une licence qui accomplit normalement un travail de bureau et ne reçoit pas de commissions peut, sans être titulaire d’une licence et seulement de manière accessoire à son travail normal de bureau, recevoir des propositions d’assurance ou de renouvellement d’assurance.
352(20)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le surintendant peut délivrer à une compagnie de transport une licence l’autorisant à agir, par l’entremise de ses employés dans la province, comme agent pour le compte d’assureurs titulaires d’une licence au titre d’assurances-accident et des autres catégories d’assurance qu’il peut agréer.
352(21)La licence est régie par les règlements que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne la formule de la licence, les modalités et conditions de sa délivrance et les circonstances qui peuvent entraîner sa suspension ou son annulation.
352(22)Lorsque les termes « assureur » ou « assureur titulaire d’une licence » paraissent dans le présent article, ils comprennent un agent général agissant comme tel en qualité de représentant provincial d’un assureur.
352(23)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les genres de licences qui peuvent être délivrés en vertu du présent article;
b) prescrivant les prescriptions et les conditions requises relatives à la délivrance ou au renouvellement de chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a);
c) concernant les modalités et conditions auxquelles est assujetti chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a).
1968, c.6, art.349; 1973, c.52, art.4; 1974, c.22(Supp.), art.7; 1980, c.27, art.8; 1982, c.32, art.3; 1987, c.6, art.45; 1988, c.20, art.1; 1993, c.22, art.1; 2008, c.2, art.16
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
352(1)Le surintendant peut délivrer à une personne qui s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance dans le domaine de l’assurance-vie, de l’assurance-vie et accident, ou de l’assurance-vie, accident et maladie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(2)Le surintendant peut délivrer à une personne qui réside dans la province et s’est conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements une licence l’autorisant à faire affaires en qualité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance pour toute catégorie d’assurance autre que l’assurance-vie, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements et des modalités et conditions de la licence.
352(3)Sur réception d’un avis écrit l’informant qu’un assureur titulaire d’une licence a nommé une personne pour le représenter comme son agent dans la province et après que cette personne lui a présenté une demande en la forme requise et payé les droits prévus, le surintendant doit, s’il est convaincu que le requérant est digne de recevoir une licence, s’est conformé aux prescriptions de la présente loi et des règlements et entend se faire connaître du public et exercer de bonne foi l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance, délivrer au requérant une licence énonçant en substance que le titulaire est autorisé, pendant la durée de la licence, à exercer au Nouveau-Brunswick l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance.
352(4)Cet avis de nomination par un assureur doit se faire sur une formule fournie par le surintendant et énoncer que l’assureur a autorisé par écrit la personne nommée à agir en qualité d’agent de l’assureur afin de solliciter et de négocier des assurances; l’avis doit être accompagné d’une déclaration sous serment de la personne nommée sur une formule fournie par le surintendant, cette déclaration devant indiquer le nom, l’âge, le lieu de résidence et la profession actuelle du requérant ainsi que la profession qu’il a exercée au cours des cinq ans précédant la date de l’avis et les détails de tout autre emploi qu’il peut avoir occupé ainsi que tout autre renseignement que le surintendant requiert.
352(5)Lorsque le requérant est nommé par un assureur traitant dans la province des opérations d’assurance-vie, d’assurance-vie et accident, ou d’assurance-vie, accident et maladie, la licence doit expressément limiter l’autorisation de l’agent à la catégorie d’assurance pour laquelle la licence est accordée; lorsque le requérant est une personne nommée par un assureur qui traite dans la province des opérations d’assurance dans une ou plusieurs catégories autres que l’assurance-vie, la licence doit expressément exclure l’entreprise des assurances-vie, mais rien dans le présent article n’empêche de délivrer au même requérant deux licences couvrant toutes les catégories d’assurance, si une demande en la forme requise a été faite pour l’obtention de deux licenses.
352(6)Lorsqu’il a été mis fin à la relation d’agence pour laquelle une licence a été délivrée, l’assureur doit immédiatement en donner un avis écrit au surintendant, en y indiquant la raison pour laquelle il y a été mis fin, sur quoi la licence est par le fait même suspendu; cette licence peut être remise en vigueur cependant, avec l’approbation du surintendant, sur dépôt d’un avis de nomination d’une nouvelle relation d’agence et paiement d’un droit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement.
352(7)L’assureur qui omet d’aviser le surintendant dans les trente jours de la fin d’une relation d’agence ainsi que le requiert le paragraphe (6), est coupable d’une infraction.
352(8)Une licence délivrée en vertu du présent article peut être révoquée par le surintendant si, à la suite d’une enquête et d’une audition appropriée, celui-ci en vient à la conclusion que le titulaire de la licence
a) a enfreint l’une des dispositions de la présente loi en accomplissant un acte ou une chose concernant les assurances pour lesquelles cette licence est requise,
b) a fait une déclaration erronée importante dans sa demande de licence,
c) s’est rendu coupable d’une pratique frauduleuse,
d) s’est révélé incompétent ou déloyal dans l’exercice de son activité d’assurance pour laquelle cette licence a été accordée, en raison d’un acte ou d’une omission survenus en application de cette licence dans le cadre de son activité, ou
e) a employé, moyennant rémunération ou autrement, toute personne dont la demande d’obtention d’une licence d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance a été refusée ou dont la licence a été révoquée ou suspendue en vertu de la présente partie, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du surintendant.
352(9)Pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir ou de refuser une demande d’obtention ou de renouvellement d’une licence, ou d’annuler une licence en vigueur, le surintendant peut nommer un comité consultatif devant lequel l’audition prévue au paragraphe (8) doit être tenue, et si le requérant titulaire de la licence le lui demande par écrit, il doit alors nommer ce comité; ce comité doit comprendre un représentant des assureurs, un représentant des agents ou des courtiers et un représentant du surintendant, et la décision que rend le surintendant après cette audition et sur l’avis de ce comité est définitive, obligatoire pour toutes les parties concernées et sans appel.
352(10)Le représentant du surintendant au comité consultatif assume la présidence de ce comité et possède, aux fins de ses fonctions en ce qui concerne l’enquête et l’audition mentionnées au paragraphe (9), des pouvoirs identiques à ceux que l’article 4 de la présente loi accorde au surintendant.
352(11)Une licence délivrée en vertu du présent article expire à la date prévue par les règlements à moins d’être automatiquement suspendue par un avis donné conformément au paragraphe (6), ou à moins d’être révoquée ou suspendue par le surintendant; mais cette licence peut être renouvelée pour une année subséquente, à la discrétion du surintendant, sur demande en la forme requise au moyen d’une formule prescrite par le surintendant donnant les renseignements que ce dernier requiert et sur paiement des droits prévus.
352(12)Le titulaire d’une licence de courtier d’assurance autre que l’assurance-vie, délivrée en vertu du présent article, peut, pendant la période de validité de sa licence, agir en qualité d’agent pour tout assureur titulaire d’une licence dans le cadre des limites imposées par sa licence de courtier, mais il ne peut agir en qualité d’agent ou de courtier directement, ni indirectement par l’entremise d’un courtier titulaire d’une licence en vertu de l’article 354 ni de toute autre façon, dans des affaires avec des assureurs non titulaires d’une licence.
352(13)Abrogé : 1974, c.22(Supp.), art.7
352(14)Un encaisseur de primes d’assurance qui ne sollicite pas de propositions, de renouvellements ou de prolongations de contrats d’assurance, ni ne participe ni n’apporte son concours à la négociation de tels contrats ou à leur renouvellement peut, sans être titulaire d’une licence, pratiquer ces opérations si les droits d’encaissement n’excèdent pas cinq pour cent de tout montant encaissé.
352(15)Un membre d’une association de fonds de retraite régulièrement titulaire d’une licence, autre qu’un employé salarié qui reçoit une commission, ou un membre d’une compagnie d’assurance mutuelle contre les incendies, les intempéries ou la mortalité du bétail, qui ne fait affaire qu’au moyen du système des billets de souscription peut, sans être titulaire d’une licence, proposer à des personnes de devenir membres de cette société, association ou compagnie.
352(16)Un dirigeant ou un employé salarié travaillant sans commission au siège social d’une société de secours mutuel régulièrement titulaire d’une licence peuvent, sans être titulaires d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société.
352(17)Tout membre qui n’est pas un dirigeant ni un employé salarié décrits au paragraphe (16) peut, sans être titulaire d’une licence, solliciter la souscription de contrats d’assurance pour le compte de la société à moins que ce membre ne consacre ou n’entende consacrer plus de la moitié de son temps à la sollicitation de tels contrats, ou n’ait sollicité et procuré, au cours de la précédente année d’exercice sans licence, pour le compte de la société des contrats d’assurance-vie d’un montant supérieur à vingt mille dollars.
352(18)Sauf décision contraire du surintendant, un dirigeant ou un employé salarié d’un assureur titulaire d’une licence qui ne reçoit pas de commissions, un fondé de pouvoir ou un employé salarié d’une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance à l’occasion d’échanges pour lesquels aucune commission n’est versée sauf au fondé de pouvoir, peuvent, sans être titulaires d’une licence, agir pour le compte de l’assureur ou de la bourse lorsqu’ils négocient des contrats d’assurances ou la prolongation ou le renouvellement de tout contrat que l’assureur ou la bourse peuvent légalement souscrire; cependant, les dirigeants ou les employés dont les demandes de licence d’agent d’assurance, de courtier d’assurance ou de vendeur ont été refusées ou dont les licences ont été révoquées ou suspendues ne peuvent agir ainsi sans l’approbation écrite du surintendant; et dans le cas d’assureurs autorisés à exercer des opérations d’assurance-vie, les dirigeants et les employés salariés du siège social qui ne reçoivent pas de commission peuvent seuls agir ainsi sans licence.
352(19)L’employé d’un agent ou d’un courtier titulaire d’une licence qui accomplit normalement un travail de bureau et ne reçoit pas de commissions peut, sans être titulaire d’une licence et seulement de manière accessoire à son travail normal de bureau, recevoir des propositions d’assurance ou de renouvellement d’assurance.
352(20)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le surintendant peut délivrer à une compagnie de transport une licence l’autorisant à agir, par l’entremise de ses employés dans la province, comme agent pour le compte d’assureurs titulaires d’une licence au titre d’assurances-accident et des autres catégories d’assurance qu’il peut agréer.
352(21)La licence est régie par les règlements que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne la formule de la licence, les modalités et conditions de sa délivrance et les circonstances qui peuvent entraîner sa suspension ou son annulation.
352(22)Lorsque les termes « assureur » ou « assureur titulaire d’une licence » paraissent dans le présent article, ils comprennent un agent général agissant comme tel en qualité de représentant provincial d’un assureur.
352(23)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les genres de licences qui peuvent être délivrés en vertu du présent article;
b) prescrivant les prescriptions et les conditions requises relatives à la délivrance ou au renouvellement de chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a);
c) concernant les modalités et conditions auxquelles est assujetti chaque genre de licence prescrit en vertu de l’alinéa a).
1968, c.6, art.349; 1973, c.52, art.4; 1974, c.22(Supp.), art.7; 1980, c.27, art.8; 1982, c.32, art.3; 1987, c.6, art.45; 1988, c.20, art.1; 1993, c.22, art.1