Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Interdiction d’exercer le commerce de l’assurance sans une licence
2021, ch. 8, art. 46
351Il est interdit d’exercer son commerce dans la province en qualité d’expert, d’agent, de courtier spécial d’assurance ou de représentant d’assurance restreinte, ou encore d’agir ou d’offrir ou promettre d’agir ou de se présenter en cette qualité, à moins d’être :
a) soit titulaire de la licence appropriée délivrée en vertu de la présente loi;
b) soit dispensé, en vertu de la présente loi ou de ses règlements, de l’obligation d’être titulaire d’une telle licence.
1968, ch. 6, art. 348; 1976, ch. 34, art. 5; 2021, ch. 8, art. 47
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
351Nul ne peut agir, offrir ou promettre d’agir, ou se présenter en qualité d’agent d’assurance, de courtier, d’expert ou d’estimateur de dommages dans la province à moins de détenir une licence valide délivrée en vertu de la présente loi ou d’être autorisé de toute autre façon à agir à ce titre en vertu de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 348; 1976, ch. 34, art. 5
Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages
351Nul ne peut agir, offrir ou promettre d’agir, ou se présenter en qualité d’agent d’assurance, de courtier, d’expert ou d’estimateur de dommages dans la province à moins de détenir une licence valide délivrée en vertu de la présente loi ou d’être autorisé de toute autre façon à agir à ce titre en vertu de la présente loi.
1968, c.6, art.348; 1976, c.34, art.5