Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Approbation de la convention
349Après l’audition des administrateurs, actionnaires, membres, porteurs de police et des autres personnes qui, à son avis, ont le droit d’être entendues sur la requête, ou après leur avoir donné l’occasion d’être ainsi entendues, le surintendant peut approuver la convention s’il est convaincu qu’aucune objection sérieuse à sa conclusion n’a été établie.
1968, ch. 6, art. 346; 2013, ch. 31, art. 20
Fusion, transfert et réassurance
349Après l’audition des administrateurs, actionnaires, membres, porteurs de police et des autres personnes qui, à son avis, ont le droit d’être entendues sur la requête, ou après leur avoir donné l’occasion d’être ainsi entendues, le surintendant peut approuver la convention s’il est convaincu qu’aucune objection sérieuse à sa conclusion n’a été établie.
1968, c.6, art.346; 2013, c.31, art.20
Fusion, transfert et réassurance
349Après l’audition des administrateurs, actionnaires, membres, porteurs de police et des autres personnes qui, à son avis, ont le droit d’être entendues sur la requête, ou après leur avoir donné l’occasion d’être ainsi entendues, le surintendant peut recommander que la convention soit approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil s’il est convaincu qu’aucune objection sérieuse à la convention n’a été établie.
1968, c.6, art.346