Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Assurance sur la vie, signification aux membres et porteurs de police
346(1)Dans le cas d’assureurs qui pratiquent l’assurance sur la vie, une telle requête ne doit pas être entendue avant qu’un avis de fusion, accompagné des documents suivants :
a) un exposé quant à la nature et aux clauses de la convention de réassurance,
b) un résumé des points importants contenus dans la convention suivant lesquels la réassurance doit s’effectuer, et
c) des copies des rapports actuariels ou autres sur lesquels cette convention est fondée, y compris le rapport d’un actuaire indépendant approuvé par le surintendant,
ait été signifié à ceux des membres et des porteurs de police de chaque assureur qui résident dans la province, à l’exception des porteurs de polices populaires; le surintendant peut cependant dispenser de la signification de ces documents aux porteurs de police du réassureur.
346(2)La signification de cet avis et de ces documents doit se faire dans chaque cas par courrier recommandé, envoyé à l’adresse inscrite ou autre adresse connue du membre ou du porteur de police, de façon à ce qu’elle lui parvienne, si la livraison du courrier se fait normalement, au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.
346(3)Dans le cas où une société de secours mutuel est partie à cette convention, l’avis et les documents sont réputés signifiés à ses membres s’ils sont publiés dans tout bulletin officiel de la société au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.
346(4)La convention doit pouvoir être examinée par tous les membres et les porteurs de police aux sièges principaux des assureurs dans la province, durant une période de trente jours après la signification de cet avis.
1968, ch. 6, art. 343
Fusion, transfert et réassurance
346(1)Dans le cas d’assureurs qui pratiquent l’assurance sur la vie, une telle requête ne doit pas être entendue avant qu’un avis de fusion, accompagné des documents suivants :
a) un exposé quant à la nature et aux clauses de la convention de réassurance,
b) un résumé des points importants contenus dans la convention suivant lesquels la réassurance doit s’effectuer, et
c) des copies des rapports actuariels ou autres sur lesquels cette convention est fondée, y compris le rapport d’un actuaire indépendant approuvé par le surintendant,
ait été signifié à ceux des membres et des porteurs de police de chaque assureur qui résident dans la province, à l’exception des porteurs de polices populaires; le surintendant peut cependant dispenser de la signification de ces documents aux porteurs de police du réassureur.
346(2)La signification de cet avis et de ces documents doit se faire dans chaque cas par courrier recommandé, envoyé à l’adresse inscrite ou autre adresse connue du membre ou du porteur de police, de façon à ce qu’elle lui parvienne, si la livraison du courrier se fait normalement, au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.
346(3)Dans le cas où une société de secours mutuel est partie à cette convention, l’avis et les documents sont réputés signifiés à ses membres s’ils sont publiés dans tout bulletin officiel de la société au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.
346(4)La convention doit pouvoir être examinée par tous les membres et les porteurs de police aux sièges principaux des assureurs dans la province, durant une période de trente jours après la signification de cet avis.
1968, c.6, art.343