Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Fonds de réserve, excédent ou fonds de garantie
336(1)Est constitué en tout temps par les personnes constituant la bourse auprès de ce fondé de pouvoir, à titre de fonds de réserve, un dépôt en argent comptant ou en valeurs approuvées égal à cinquante pour cent des dépôts annuels ou des primes de dépôts encaissés ou crédités aux comptes des souscripteurs pour les contrats en vigueur ayant un an ou moins à courir, et au prorata pour ceux d’une durée supérieure.
336(2)Sauf les exceptions ci-après prévues, un dépôt d’une somme additionnelle excédant le total des obligations en argent comptant ou en valeurs approuvées et d’un montant d’au moins cinquante mille dollars, est également constitué, par les personnes constituant la bourse, à titre d’excédent ou de fonds de garantie.
336(3)Dans le cas d’une bourse d’assurance-incendie dont le siège principal se trouve dans la province, l’excédent ou le fonds de garantie visé au paragraphe (2) doit être d’au moins vingt-cinq mille dollars.
336(4)Dans le cas d’une bourse d’assurance-automobile dont le siège principal se trouve dans la province, l’excédent ou le fonds de garantie visé au paragraphe (2) doit, au cours de la première année d’opération de la bourse, être maintenu à un montant d’au moins dix mille dollars, et ce montant doit passer à au moins vingt-cinq mille dollars par la suite.
336(5)Si, en tout temps, les montants en main sont inférieurs à ceux requis ci-dessus, les souscripteurs ou le fondé de pouvoir doivent sur-le-champ combler le déficit.
336(6)Lorsque des fonds autres que ceux provenant des primes ou des dépôts des souscripteurs sont fournis pour combler un déficit comme prévu au présent article, ces fonds sont déposés et conservés par le fondé de pouvoir au profit des souscripteurs selon les modalités et conditions requises par le surintendant aussi longtemps que le déficit persiste et peuvent par la suite être restitués au déposant.
336(7)Dans le présent article « valeurs approuvées » désigne des valeurs dans lesquelles l’article 337 permet d’investir.
1968, ch. 6, art. 333; 2008, ch. 11, art. 14
Bourses d’assurance réciproque ou d’interassurance
336(1)Est constitué en tout temps par les personnes constituant la bourse auprès de ce fondé de pouvoir, à titre de fonds de réserve, un dépôt en argent comptant ou en valeurs approuvées égal à cinquante pour cent des dépôts annuels ou des primes de dépôts encaissés ou crédités aux comptes des souscripteurs pour les contrats en vigueur ayant un an ou moins à courir, et au prorata pour ceux d’une durée supérieure.
336(2)Sauf les exceptions ci-après prévues, un dépôt d’une somme additionnelle excédant le total des obligations en argent comptant ou en valeurs approuvées et d’un montant d’au moins cinquante mille dollars, est également constitué, par les personnes constituant la bourse, à titre d’excédent ou de fonds de garantie.
336(3)Dans le cas d’une bourse d’assurance-incendie dont le siège principal se trouve dans la province, l’excédent ou le fonds de garantie visé au paragraphe (2) doit être d’au moins vingt-cinq mille dollars.
336(4)Dans le cas d’une bourse d’assurance-automobile dont le siège principal se trouve dans la province, l’excédent ou le fonds de garantie visé au paragraphe (2) doit, au cours de la première année d’opération de la bourse, être maintenu à un montant d’au moins dix mille dollars, et ce montant doit passer à au moins vingt-cinq mille dollars par la suite.
336(5)Si, en tout temps, les montants en main sont inférieurs à ceux requis ci-dessus, les souscripteurs ou le fondé de pouvoir doivent sur-le-champ combler le déficit.
336(6)Lorsque des fonds autres que ceux provenant des primes ou des dépôts des souscripteurs sont fournis pour combler un déficit comme prévu au présent article, ces fonds sont déposés et conservés par le fondé de pouvoir au profit des souscripteurs selon les modalités et conditions requises par le surintendant aussi longtemps que le déficit persiste et peuvent par la suite être restitués au déposant.
336(7)Dans le présent article « valeurs approuvées » désigne des valeurs dans lesquelles l’article 337 permet d’investir.
1968, c.6, art.333; 2008, c.11, art.14
Bourses d’assurance réciproque ou d’interassurance
336(1)Doit être constitué en tout temps auprès de ce fondé de pouvoir, à titre de fonds de réserve, un dépôt en argent comptant ou en valeurs approuvées égal à cinquante pour cent des dépôts annuels ou des primes de dépôts encaissés ou crédités aux comptes des souscripteurs pour les contrats en vigueur ayant un an ou moins à courir, et au prorata pour ceux d’une durée supérieure.
336(2)Sauf les exceptions ci-après prévues, un dépôt d’une somme additionnelle excédant le total des obligations en argent comptant ou en valeurs approuvées et d’un montant d’au moins cinquante mille dollars, doit également être constitué à titre d’excédent ou de fonds de garantie.
336(3)Dans le cas d’une bourse d’assurance-incendie dont le siège principal se trouve dans la province, l’excédent ou le fonds de garantie visé au paragraphe (2) doit être d’au moins vingt-cinq mille dollars.
336(4)Dans le cas d’une bourse d’assurance-automobile dont le siège principal se trouve dans la province, l’excédent ou le fonds de garantie visé au paragraphe (2) doit, au cours de la première année d’opération de la bourse, être maintenu à un montant d’au moins dix mille dollars, et ce montant doit passer à au moins vingt-cinq mille dollars par la suite.
336(5)Si, en tout temps, les montants en main sont inférieurs à ceux requis ci-dessus, les souscripteurs ou le fondé de pouvoir doivent sur-le-champ combler le déficit.
336(6)Lorsque des fonds autres que ceux provenant des primes ou des dépôts des souscripteurs sont fournis pour combler un déficit comme prévu au présent article, ces fonds doivent être déposés et gardés au profit des souscripteurs selon les modalités et conditions requises par le surintendant aussi longtemps que le déficit persiste et peuvent par la suite être restitués au déposant.
336(7)Dans le présent article « valeurs approuvées » désigne des valeurs dans lesquelles l’article 337 permet d’investir.
1968, c.6, art.333