Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Quand une licence ne peut être délivrée
333Une licence ne doit pas être délivrée à une bourse pour souscrire ou échanger des contrats d’indemnisation ou d’interassurance
a) contre les sinistres dus aux incendies, tant que le surintendant n’a pas reçu une preuve satisfaisante attestant que des propositions d’indemnisation ont été faites sur au moins soixante-quinze risques distincts situés dans la province ou ailleurs, totalisant au moins un million et demi de dollars, ainsi qu’en témoignent des contrats conclus ou des propositions faites de bonne foi qui seront en vigueur au même temps;
b) relatifs à des automobiles, tant que le surintendant n’a pas reçu une preuve satisfaisante attestant que des propositions d’indemnisation ont été faites sur au moins cinq cents véhicules, ainsi qu’en témoignent des contrats conclus ou des propositions faites de bonne foi qui seront en vigueur au même temps et qu’il existe des arrangements jugés satisfaisants par le surintendant en ce qui concerne la réassurance de tous les engagements qui dépassent les limites qu’il prescrit.
1968, ch. 6, art. 330; 1987, ch. 6, art. 45
Bourses d’assurance réciproque ou d’interassurance
333Une licence ne doit pas être délivrée à une bourse pour souscrire ou échanger des contrats d’indemnisation ou d’interassurance
a) contre les sinistres dus aux incendies, tant que le surintendant n’a pas reçu une preuve satisfaisante attestant que des propositions d’indemnisation ont été faites sur au moins soixante-quinze risques distincts situés dans la province ou ailleurs, totalisant au moins un million et demi de dollars, ainsi qu’en témoignent des contrats conclus ou des propositions faites de bonne foi qui seront en vigueur au même temps;
b) relatifs à des automobiles, tant que le surintendant n’a pas reçu une preuve satisfaisante attestant que des propositions d’indemnisation ont été faites sur au moins cinq cents véhicules, ainsi qu’en témoignent des contrats conclus ou des propositions faites de bonne foi qui seront en vigueur au même temps et qu’il existe des arrangements jugés satisfaisants par le surintendant en ce qui concerne la réassurance de tous les engagements qui dépassent les limites qu’il prescrit.
1968, c.6, art.330; 1987, c.6, art.45