Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Délivrance d’une licence
332Après qu’une bourse s’est conformée aux dispositions de la présente partie, le surintendant peut lui délivrer une licence au moyen de la formule qu’il fournit.
1968, ch. 6, art. 329; 1973, ch. 74, art. 44; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 2
Bourses d’assurance réciproque ou d’interassurance
332(1)Après qu’une bourse se soit conformée aux dispositions de la présente partie, le surintendant peut lui délivrer une licence au moyen de la formule prescrite.
332(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, selon le cas, peut prescrire le modèle de l’agrément qui doit être délivré en application du paragraphe (1).
1968, ch. 6, art. 329; 1973, ch. 74, art. 44; 2013, ch. 31, art. 20
Bourses d’assurance réciproque ou d’interassurance
332(1)Après qu’une bourse se soit conformée aux dispositions de la présente partie, le surintendant peut lui délivrer une licence au moyen de la formule prescrite.
332(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, selon le cas, peut prescrire le modèle de l’agrément qui doit être délivré en application du paragraphe (1).
1968, c.6, art.329; 1973, c.74, art.44; 2013, c.31, art.20
Bourses d’assurance réciproque ou d’interassurance
332(1)Après qu’une bourse se soit conformée aux dispositions de la présente partie, le surintendant peut lui délivrer une licence en la forme que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
332(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire le modèle de l’agrément qui doit être délivré en application du paragraphe (1).
1968, c.6, art.329; 1973, c.74, art.44