Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Dépôt d’une déclaration
331Les personnes constituant la bourse doivent, par l’entremise de leur fondé de pouvoir, déposer auprès du surintendant une déclaration sous serment indiquant
a) le nom du fondé de pouvoir, l’appellation ou la désignation que portent ces contrats et cette appellation ou désignation ne doit pas être semblable aux appellations ou désignations adoptées précédemment par toute autre bourse ou tout autre assureur titulaire d’une licence au point de pouvoir entraîner, de l’avis du surintendant, une confusion ou une erreur,
b) les catégories d’assurance qui doivent être souscrites ou échangées aux termes de ces contrats,
c) une copie de la formule du contrat de la convention ou de la police en vertu ou au moyen de laquelle ces contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance seront souscrits ou échangés,
d) une copie de la formule de la procuration en vertu de laquelle ces contrats seront souscrits ou échangés,
e) l’emplacement du bureau qui doit établir ces contrats,
f) un état financier en la forme que prescrit le surintendant,
g) une preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, attestant que la bourse a pour règle d’exiger des souscripteurs, comme condition à leur adhésion, qu’ils maintiennent en dépôt entre les mains du fondé de pouvoir une prime raisonnablement suffisante pour couvrir le risque qu’elle assume,
h) une preuve jugée satisfaisante par le surintendant que la gestion des affaires de la bourse est soumise au contrôle d’un bureau ou d’un comité consultatif de souscripteurs en conformité des termes de la procuration.
1968, ch. 6, art. 328
Bourses d’assurance réciproque ou d’interassurance
331Les personnes constituant la bourse doivent, par l’entremise de leur fondé de pouvoir, déposer auprès du surintendant une déclaration sous serment indiquant
a) le nom du fondé de pouvoir, l’appellation ou la désignation que portent ces contrats et cette appellation ou désignation ne doit pas être semblable aux appellations ou désignations adoptées précédemment par toute autre bourse ou tout autre assureur titulaire d’une licence au point de pouvoir entraîner, de l’avis du surintendant, une confusion ou une erreur,
b) les catégories d’assurance qui doivent être souscrites ou échangées aux termes de ces contrats,
c) une copie de la formule du contrat de la convention ou de la police en vertu ou au moyen de laquelle ces contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance seront souscrits ou échangés,
d) une copie de la formule de la procuration en vertu de laquelle ces contrats seront souscrits ou échangés,
e) l’emplacement du bureau qui doit établir ces contrats,
f) un état financier en la forme que prescrit le surintendant,
g) une preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, attestant que la bourse a pour règle d’exiger des souscripteurs, comme condition à leur adhésion, qu’ils maintiennent en dépôt entre les mains du fondé de pouvoir une prime raisonnablement suffisante pour couvrir le risque qu’elle assume,
h) une preuve jugée satisfaisante par le surintendant que la gestion des affaires de la bourse est soumise au contrôle d’un bureau ou d’un comité consultatif de souscripteurs en conformité des termes de la procuration.
1968, c.6, art.328