Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Actif, défaut de se conformet à une loi ou charte
33(1)Si, à la suite d’un examen ou d’après les déclarations annuelles ou toute autre preuve, le surintendant constate que l’actif d’un assureur est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités, ou pour fournir une garantie suffisante aux personnes passant des contrats d’assurance avec l’assureur dans la province, ou s’il constate que l’assureur néglige de se conformer à l’une des dispositions d’une loi ou de sa charte, il peut suspendre ou annuler la licence de l’assureur conformément au paragraphe (3) ou bien délivrer une licence modifiée, limitée ou conditionnelle conformément au paragraphe (5).
33(2)Si les réserves mathématiques d’un assureur qui pratique l’assurance-vie, ou les primes non acquises de tout autre assureur, dans les deux cas relativement aux contrats en cours passés ou présumés passés dans la province, additionnées de tous les autres passifs dans la province, sont supérieures à son actif dans la province, y compris le dépôt entre les mains du surintendant, l’actif de cet assureur est réputé insuffisant pour justifier qu’il continue à faire affaire au sens du paragraphe (1).
33(3)Après audition de l’assureur ou après qu’un avis d’audience lui a été donné et à la suite de toute autre enquête qu’il juge appropriée, le surintendant peut suspendre ou annuler la licence de l’assureur.
33(4)Après publication dans la Gazette royale d’un avis de cette suspension ou de cette annulation de licence, toute personne qui fait affaire dans la province pour le compte de l’assureur, sauf aux fins de liquidation, est coupable d’une infraction.
33(5)Le surintendant peut délivrer à l’assureur la licence modifiée, limitée ou conditionnelle qu’il estime nécessaire à la protection des personnes de la province qui ont conclu ou concluent des contrats d’assurance avec l’assureur.
1968, ch. 6, art. 33; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
Annulation de la licence
33(1)Si, à la suite d’un examen ou d’après les déclarations annuelles ou toute autre preuve, le surintendant constate que l’actif d’un assureur est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités, ou pour fournir une garantie suffisante aux personnes passant des contrats d’assurance avec l’assureur dans la province, ou s’il constate que l’assureur néglige de se conformer à l’une des dispositions d’une loi ou de sa charte, il peut suspendre ou annuler la licence de l’assureur conformément au paragraphe (3) ou bien délivrer une licence modifiée, limitée ou conditionnelle conformément au paragraphe (5).
33(2)Si les réserves mathématiques d’un assureur qui pratique l’assurance-vie, ou les primes non acquises de tout autre assureur, dans les deux cas relativement aux contrats en cours passés ou présumés passés dans la province, additionnées de tous les autres passifs dans la province, sont supérieures à son actif dans la province, y compris le dépôt entre les mains du surintendant, l’actif de cet assureur est réputé insuffisant pour justifier qu’il continue à faire affaire au sens du paragraphe (1).
33(3)Après audition de l’assureur ou après qu’un avis d’audience lui a été donné et à la suite de toute autre enquête qu’il juge appropriée, le surintendant peut suspendre ou annuler la licence de l’assureur.
33(4)Après publication dans la Gazette royale d’un avis de cette suspension ou de cette annulation de licence, toute personne qui fait affaire dans la province pour le compte de l’assureur, sauf aux fins de liquidation, est coupable d’une infraction.
33(5)Le surintendant peut délivrer à l’assureur la licence modifiée, limitée ou conditionnelle qu’il estime nécessaire à la protection des personnes de la province qui ont conclu ou concluent des contrats d’assurance avec l’assureur.
1968, c.6, art.33; D.C. 68-516; 2013, c.31, art.20
Annulation de la licence
33(1)Si, à la suite d’un examen ou d’après les déclarations annuelles ou toute autre preuve, le surintendant constate que l’actif d’un assureur est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités, ou pour fournir une garantie suffisante aux personnes passant des contrats d’assurance avec l’assureur dans la province, ou s’il constate que l’assureur néglige de se conformer à l’une des dispositions d’une loi ou de sa charte, il doit en faire rapport au Ministre.
33(2)Si les réserves mathématiques d’un assureur qui pratique l’assurance-vie, ou les primes non acquises de tout autre assureur, dans les deux cas relativement aux contrats en cours passés ou présumés passés dans la province, additionnées de tous les autres passifs dans la province, sont supérieures à son actif dans la province, y compris le dépôt entre les mains du ministre des Finances, l’actif de cet assureur est réputé insuffisant pour justifier qu’il continue à faire affaire au sens du paragraphe (1).
33(3)Si, après examen du rapport et audition de l’assureur ou après qu’un avis d’audition lui a été donné et à la suite de toute autre enquête qu’il juge appropriée, le Ministre indique au lieutenant-gouverneur en conseil qu’il approuve le rapport du surintendant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre ou annuler la licence de l’assureur.
33(4)Après publication dans la Gazette royale d’un avis de cette suspension ou de cette annulation de licence, toute personne qui fait affaire dans la province pour le compte de l’assureur, sauf aux fins de liquidation, est coupable d’une infraction.
33(5)Lorsque le surintendant a présenté un tel rapport, le Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent ordonner la délivrance de la licence modifiée, limitée ou conditionnelle qu’ils estiment nécessaire à la protection des personnes de la province qui ont conclu ou concluent des contrats d’assurance avec l’assureur.
1968, c.6, art.33; D.C. 68-516