Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance
328Toute personne peut échanger avec d’autres personnes, dans la province et ailleurs, des contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance pour toute catégorie d’assurance pour laquelle une compagnie d’assurance peut détenir une licence en vertu des dispositions de la présente loi, à l’exception de l’assurance-vie, l’assurance-accident, l’assurance-maladie et l’assurance-garantie.
1968, ch. 6, art. 325
Bourses d’assurance réciproque ou d’interassurance
328Toute personne peut échanger avec d’autres personnes, dans la province et ailleurs, des contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance pour toute catégorie d’assurance pour laquelle une compagnie d’assurance peut détenir une licence en vertu des dispositions de la présente loi, à l’exception de l’assurance-vie, l’assurance-accident, l’assurance-maladie et l’assurance-garantie.
1968, c.6, art.325