Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Compte déposé auprès du surintendant obligation et définitif
326.6À moins que le surintendant, dans l’intervalle de six mois à compter du jour de son dépôt, exige par écrit qu’un compte soit reçu et approuvé par un juge de la Cour, tout compte déposé auprès du surintendant en vertu du paragraphe 326.2(4), sauf cas d’erreur ou fraude démontrée, engage et lie toutes les personnes intéressées à l’égard de toute question révélée au compte et à l’égard de l’administration que les fiduciaires en ont fait.
1982, ch. 32, art. 2; 2023, ch. 17, art. 114
Compte déposé auprès du surintendant obligation et définitif
326.6À moins que le surintendant, dans l’intervalle de six mois à compter du jour de son dépôt, exige par écrit qu’un compte soit reçu et approuvé par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, tout compte déposé auprès du surintendant en vertu du paragraphe 326.2(4), sauf cas d’erreur ou fraude démontrée, engage et lie toutes les personnes intéressées à l’égard de toute question révélée au compte et à l’égard de l’administration que les fiduciaires en ont fait.
1982, ch. 32, art. 2
Fonds de garantie d’assurance mutuelle
326.6À moins que le surintendant, dans l’intervalle de six mois à compter du jour de son dépôt, exige par écrit qu’un compte soit reçu et approuvé par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, tout compte déposé auprès du surintendant en vertu du paragraphe 326.2(4), sauf cas d’erreur ou fraude démontrée, engage et lie toutes les personnes intéressées à l’égard de toute question révélée au compte et à l’égard de l’administration que les fiduciaires en ont fait.
1982, c.32, art.2