Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Assureur qui est partie à une entente en vertu du paragraphe 326.1(1)
326.4Un assureur, en devenant partie à l’entente approuvée en vertu du paragraphe 326.1(1), cesse de conclure des contrats d’assurance, ou leur renouvellement, portant sur le système de billets de souscription, sauf avec l’approbation du surintendant.
1982, ch. 32, art. 2
Fonds de garantie d’assurance mutuelle
326.4Un assureur, en devenant partie à l’entente approuvée en vertu du paragraphe 326.1(1), cesse de conclure des contrats d’assurance, ou leur renouvellement, portant sur le système de billets de souscription, sauf avec l’approbation du surintendant.
1982, c.32, art.2