Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Actif, exemption de payer, intérêt du surintendant
326.2(1)L’actif du Fonds de garantie d’assurance mutuelle peut servir, conformément aux directives données par un conseil de fiduciaires constitué en application de l’entente approuvée en vertu du paragraphe 326.1(1), avec l’approbation du surintendant, à régler les demandes de règlement de détenteurs de police et de tierces parties qu’un assureur, partie à l’entente, ne peut satisfaire à même son actif.
326.2(2)L’actif du Fonds de garantie d’assurance mutuelle doit
a) se composer d’une valeur aux livres d’au moins deux cent mille dollars, comprenant la valeur de toute cotisation faite en vue de rétablir la valeur aux livres à deux cent mille dollars, ou de toute somme additionnelle que le surintendant peut indiquer à l’occasion;
b) être constante ou augmenter par le biais des cotisations des parties à l’entente selon les critères établis dans l’entente approuvée en vertu du paragraphe (1);
c) être un placement autorisé au sens du paragraphe 79(8), et la valeur que chaque assureur titulaire d’une licence détient doit être proportionnelle à sa contribution dans la fiducie et est soumise, quant à sa vérification par le surintendant, aux mêmes normes que les autres biens et actifs des assureurs titulaires d’une licence;
d) être placé et évalué de la même façon et avec les mêmes restrictions, à l’égard de son actif, qu’une compagnie mutuelle provinciale pratiquant des opérations portant sur le système de billets de souscription.
326.2(3)Un assureur ne doit payer aucune cotisation évoquée à l’alinéa (2)b) si ce paiement a pour effet de diminuer l’excédent de cet assureur en-deçà du montant minimum fixé par le surintendant; une telle exemption de payer ne constitue pas envers l’assureur un motif d’expulsion du Fonds de garantie d’assurance mutuelle.
326.2(4)Le surintendant est réputé avoir un intérêt dans le Fonds de garantie d’assurance mutuelle en qualité de représentant de toutes personnes susceptibles de réclamer auprès des assureurs parties à l’entente; les fiduciaires doivent aussi à l’occasion transmettre au surintendant tout renseignement ou tout compte que celui-ci peut demander à l’égard du Fonds.
1982, ch. 32, art. 2; 1986, ch. 47, art. 6
Fonds de garantie d’assurance mutuelle
326.2(1)L’actif du Fonds de garantie d’assurance mutuelle peut servir, conformément aux directives données par un conseil de fiduciaires constitué en application de l’entente approuvée en vertu du paragraphe 326.1(1), avec l’approbation du surintendant, à régler les demandes de règlement de détenteurs de police et de tierces parties qu’un assureur, partie à l’entente, ne peut satisfaire à même son actif.
326.2(2)L’actif du Fonds de garantie d’assurance mutuelle doit
a) se composer d’une valeur aux livres d’au moins deux cent mille dollars, comprenant la valeur de toute cotisation faite en vue de rétablir la valeur aux livres à deux cent mille dollars, ou de toute somme additionnelle que le surintendant peut indiquer à l’occasion;
b) être constante ou augmenter par le biais des cotisations des parties à l’entente selon les critères établis dans l’entente approuvée en vertu du paragraphe (1);
c) être un placement autorisé au sens du paragraphe 79(8), et la valeur que chaque assureur titulaire d’une licence détient doit être proportionnelle à sa contribution dans la fiducie et est soumise, quant à sa vérification par le surintendant, aux mêmes normes que les autres biens et actifs des assureurs titulaires d’une licence;
d) être placé et évalué de la même façon et avec les mêmes restrictions, à l’égard de son actif, qu’une compagnie mutuelle provinciale pratiquant des opérations portant sur le système de billets de souscription.
326.2(3)Un assureur ne doit payer aucune cotisation évoquée à l’alinéa (2)b) si ce paiement a pour effet de diminuer l’excédent de cet assureur en-deçà du montant minimum fixé par le surintendant; une telle exemption de payer ne constitue pas envers l’assureur un motif d’expulsion du Fonds de garantie d’assurance mutuelle.
326.2(4)Le surintendant est réputé avoir un intérêt dans le Fonds de garantie d’assurance mutuelle en qualité de représentant de toutes personnes susceptibles de réclamer auprès des assureurs parties à l’entente; les fiduciaires doivent aussi à l’occasion transmettre au surintendant tout renseignement ou tout compte que celui-ci peut demander à l’égard du Fonds.
1982, c.32, art.2; 1986, c.47, art.6