Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Fonds de garantie d’assurance mutuelle
326.1(1)Le surintendant peut approuver les modalités d’une entente en vue de constituer et opérer un fonds nommé Fonds de garantie d’assurance mutuelle placé en fiducie auprès d’une compagnie de fiducie détenant un permis en vertu de la Loi sur les permis des compagnies de fiducie, de construction et de prêts ou de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, selon le cas.
326.1(2)Sous réserve de l’approbation du surintendant, un assureur dont la licence lui permet de faire des opérations portant sur le système de billets de souscription peut, nonobstant toute restriction contenue dans ses lettres patentes ou sa loi constitutive, conclure, conjointement avec d’autres assureurs de même catégorie, l’entente approuvée en vertu du paragraphe (1).
1982, ch. 32, art. 2; 1986, ch. 47, art. 5; 1987, ch. L-11.2, art. 282
Fonds de garantie d’assurance mutuelle
326.1(1)Le surintendant peut approuver les modalités d’une entente en vue de constituer et opérer un fonds nommé Fonds de garantie d’assurance mutuelle placé en fiducie auprès d’une compagnie de fiducie détenant un permis en vertu de la Loi sur les permis des compagnies de fiducie, de construction et de prêts ou de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, selon le cas.
326.1(2)Sous réserve de l’approbation du surintendant, un assureur dont la licence lui permet de faire des opérations portant sur le système de billets de souscription peut, nonobstant toute restriction contenue dans ses lettres patentes ou sa loi constitutive, conclure, conjointement avec d’autres assureurs de même catégorie, l’entente approuvée en vertu du paragraphe (1).
1982, c.32, art.2; 1986, c.47, art.5; 1987, c.L-11.2, art.282