Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Fonds de réserve et de garantie
326(1)L’assureur doit constituer un fonds de réserve formé de toutes les sommes d’argent qui sont disponibles à la fin de chaque année après paiement des dépenses et des pertes; il doit en outre lever une cotisation annuelle de cinq à vingt-cinq pour cent sur les billets de souscription qu’il détient jusqu’à ce que cette réserve atteigne la somme de cinq cent dollars par tranche de cent mille dollars du premier million de dollars d’assurance en vigueur, et de trois mille dollars pour chaque million ou fraction de million de dollars supplémentaires d’assurance en vigueur et le fonds de réserve doit être maintenu à ce niveau minimum.
326(2)Pour maintenir la réserve si elle devient inférieure au montant prévu par le paragraphe (1), l’assureur doit, avec l’approbation du surintendant,
a) cotiser les billets de souscription, ou
b) augmenter les paiements comptants sur les billets de souscription lors de propositions d’assurance.
326(3)Le conseil peut, à l’occasion, affecter ce fonds de réserve au paiement des obligations de l’assureur qui ne sont pas imputables sur les recettes ordinaires de cette même année ou de toute année ultérieure.
326(4)Le fonds de réserve est la propriété de l’assureur dans son ensemble; aucun membre n’est en droit de demander une part de ce fonds ou un intérêt dans celui-ci par suite de tout versement qu’il y a effectué, et l’assureur ou le conseil ne peuvent affecter ou employer ce fonds qu’au paiement des créanciers, sauf sur décret du Tribunal.
1968, ch. 6, art. 323; 2013, ch. 31, art. 20
Fonds de réserve et de garantie
326(1)L’assureur doit constituer un fonds de réserve formé de toutes les sommes d’argent qui sont disponibles à la fin de chaque année après paiement des dépenses et des pertes; il doit en outre lever une cotisation annuelle de cinq à vingt-cinq pour cent sur les billets de souscription qu’il détient jusqu’à ce que cette réserve atteigne la somme de cinq cent dollars par tranche de cent mille dollars du premier million de dollars d’assurance en vigueur, et de trois mille dollars pour chaque million ou fraction de million de dollars supplémentaires d’assurance en vigueur et le fonds de réserve doit être maintenu à ce niveau minimum.
326(2)Pour maintenir la réserve si elle devient inférieure au montant prévu par le paragraphe (1), l’assureur doit, avec l’approbation du surintendant,
a) cotiser les billets de souscription, ou
b) augmenter les paiements comptants sur les billets de souscription lors de propositions d’assurance.
326(3)Le conseil peut, à l’occasion, affecter ce fonds de réserve au paiement des obligations de l’assureur qui ne sont pas imputables sur les recettes ordinaires de cette même année ou de toute année ultérieure.
326(4)Le fonds de réserve est la propriété de l’assureur dans son ensemble; aucun membre n’est en droit de demander une part de ce fonds ou un intérêt dans celui-ci par suite de tout versement qu’il y a effectué, et l’assureur ou le conseil ne peuvent affecter ou employer ce fonds qu’au paiement des créanciers, sauf sur décret du Tribunal.
1968, c.6, art.323; 2013, c.31, art.20
Fonds de réserve et de garantie
326(1)L’assureur doit constituer un fonds de réserve formé de toutes les sommes d’argent qui sont disponibles à la fin de chaque année après paiement des dépenses et des pertes; il doit en outre lever une cotisation annuelle de cinq à vingt-cinq pour cent sur les billets de souscription qu’il détient jusqu’à ce que cette réserve atteigne la somme de cinq cent dollars par tranche de cent mille dollars du premier million de dollars d’assurance en vigueur, et de trois mille dollars pour chaque million ou fraction de million de dollars supplémentaires d’assurance en vigueur et le fonds de réserve doit être maintenu à ce niveau minimum.
326(2)Pour maintenir la réserve si elle devient inférieure au montant prévu par le paragraphe (1), l’assureur doit, avec l’approbation du surintendant,
a) cotiser les billets de souscription, ou
b) augmenter les paiements comptants sur les billets de souscription lors de propositions d’assurance.
326(3)Le conseil peut, à l’occasion, affecter ce fonds de réserve au paiement des obligations de l’assureur qui ne sont pas imputables sur les recettes ordinaires de cette même année ou de toute année ultérieure.
326(4)Le fonds de réserve est la propriété de l’assureur dans son ensemble; aucun membre n’est en droit de demander une part de ce fonds ou un intérêt dans celui-ci par suite de tout versement qu’il y a effectué, et l’assureur ou le conseil ne peuvent affecter ou employer ce fonds qu’au paiement des créanciers, sauf sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
1968, c.6, art.323