Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Cotisation proportionnelle au montant des billets de souscription
319Une cotisation doit toujours être proportionnelle au montant des billets de souscription détenus par l’assureur en tenant compte de la section ou du service auxquels les polices appartiennent respectivement, mais lorsqu’un assureur modifie ses taux et détient encore, relativement à des contrats en vigueur, des billets de souscription au taux antérieur, l’assureur peut établir et lever des cotisations différentes à l’égard des catégories de billets de souscription de taux différents, de façon à obtenir une péréquation du coût de l’assurance sur les signataires des billets de souscription respectifs pour des risques de même montant et de même catégorie.
1968, ch. 6, art. 316
Billets de souscription et cotisations
319Une cotisation doit toujours être proportionnelle au montant des billets de souscription détenus par l’assureur en tenant compte de la section ou du service auxquels les polices appartiennent respectivement, mais lorsqu’un assureur modifie ses taux et détient encore, relativement à des contrats en vigueur, des billets de souscription au taux antérieur, l’assureur peut établir et lever des cotisations différentes à l’égard des catégories de billets de souscription de taux différents, de façon à obtenir une péréquation du coût de l’assurance sur les signataires des billets de souscription respectifs pour des risques de même montant et de même catégorie.
1968, c.6, art.316