Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Billets de souscription
314(1)L’assureur peut accepter des billets de souscription pour l’assurance qu’il établit et émettre par la suite des polices; ces billets doivent être cotisés de la manière ci-après indiquée pour payer les pertes et les frais de l’assureur; la formule de ces billets de souscription doit être approuvée par le surintendant.
314(2)Aucun membre n’est responsable au delà du montant non acquitté de son billet de souscription, relativement à tout sinistre et aux demandes de règlement ou revendications, de quelque nature qu’elles soient, formulées contre l’assureur.
1968, ch. 6, art. 311; 1987, ch. 6, art. 45
Billets de souscription et cotisations
314(1)L’assureur peut accepter des billets de souscription pour l’assurance qu’il établit et émettre par la suite des polices; ces billets doivent être cotisés de la manière ci-après indiquée pour payer les pertes et les frais de l’assureur; la formule de ces billets de souscription doit être approuvée par le surintendant.
314(2)Aucun membre n’est responsable au delà du montant non acquitté de son billet de souscription, relativement à tout sinistre et aux demandes de règlement ou revendications, de quelque nature qu’elles soient, formulées contre l’assureur.
1968, c.6, art.311; 1987, c.6, art.45