Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Bien assuré ou droit sur bien aliéné en tout ou en partie
313(1)Si le bien assuré ou un droit sur ce bien est aliéné en tout ou en partie et si le cessionnaire se fait transférer la police, l’assureur peut accepter la cession dans les trente jours qui suivent l’aliénation, après qu’une demande en ce sens lui a été faite et qu’un nouveau billet de souscription ou une autre garantie suffisante représentant la portion non acquittée du billet de souscription lui a été donnée par le cessionnaire; sur quoi, le cessionnaire jouit de tous les droits et privilèges dont bénéficiait la partie originellement assurée et est assujetti à toutes les obligations et conditions auxquelles celle-ci était assujettie.
313(2)Lorsque le cessionnaire est un créancier hypothécaire, l’assureur peut laisser la police en vigueur et en permettre le transfert au cessionnaire comme garantie accessoire, sans exiger de ce dernier un billet de souscription, et sans qu’il devienne en aucune manière personnellement responsable; dans ces cas cependant, le billet de souscription et l’obligation du débiteur hypothécaire à l’égard de ce billet continuent d’exister sans être aucunement modifiés par la cession.
1968, ch. 6, art. 310
Résiliation et transfert de contrats
313(1)Si le bien assuré ou un droit sur ce bien est aliéné en tout ou en partie et si le cessionnaire se fait transférer la police, l’assureur peut accepter la cession dans les trente jours qui suivent l’aliénation, après qu’une demande en ce sens lui a été faite et qu’un nouveau billet de souscription ou une autre garantie suffisante représentant la portion non acquittée du billet de souscription lui a été donnée par le cessionnaire; sur quoi, le cessionnaire jouit de tous les droits et privilèges dont bénéficiait la partie originellement assurée et est assujetti à toutes les obligations et conditions auxquelles celle-ci était assujettie.
313(2)Lorsque le cessionnaire est un créancier hypothécaire, l’assureur peut laisser la police en vigueur et en permettre le transfert au cessionnaire comme garantie accessoire, sans exiger de ce dernier un billet de souscription, et sans qu’il devienne en aucune manière personnellement responsable; dans ces cas cependant, le billet de souscription et l’obligation du débiteur hypothécaire à l’égard de ce billet continuent d’exister sans être aucunement modifiés par la cession.
1968, c.6, art.310