Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Réassurance d’un risque ou d’une partie
310Le conseil peut, lorsqu’un règlement administratif l’y autorise, faire un arrangement avec un assureur titulaire d’une licence ou non en vertu de la présente partie, en vue de réassurer un risque ou toute partie de celui-ci, et peut accepter d’un assureur la réassurance d’un risque ou de toute partie de celui-ci aux conditions convenues entre eux quant au taux et au paiement des primes.
1968, ch. 6, art. 307
Taux d’assurance
310Le conseil peut, lorsqu’un règlement administratif l’y autorise, faire un arrangement avec un assureur titulaire d’une licence ou non en vertu de la présente partie, en vue de réassurer un risque ou toute partie de celui-ci, et peut accepter d’un assureur la réassurance d’un risque ou de toute partie de celui-ci aux conditions convenues entre eux quant au taux et au paiement des primes.
1968, c.6, art.307