Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Demande de règlement non contestée ou montant du jugement définitif impayé
31(1)Sur réception d’un avis écrit et lorsqu’il est prouvé qu’une demande de règlement non contestée faisant suite à un sinistre couvert par une assurance dans la province est demeurée insatisfaite dans les soixante jours de son échéance, ou qu’une demande de règlement contestée est demeurée impayée après jugement définitif et offre d’une quittance valable, le surintendant doit annuler la licence de l’assureur mais il doit au préalable, par courrier recommandé adressé à l’assureur à son agence principale ou à son siège social dans la province, permettre et demander à l’assureur de présenter dans les dix jours les motifs raisonnables pour lesquels sa licence ne devrait pas être annulée.
31(2)Le surintendant peut remettre en vigueur la licence et l’assureur faire de nouveau affaire, si, dans les six mois de l’avis au surintendant du défaut de l’assureur d’acquitter la demande de règlement non contestée ou le montant du jugement définitif, cette demande de règlement est acquittée ou ce jugement éteint.
1968, ch. 6, art. 31
Annulation de la licence
31(1)Sur réception d’un avis écrit et lorsqu’il est prouvé qu’une demande de règlement non contestée faisant suite à un sinistre couvert par une assurance dans la province est demeurée insatisfaite dans les soixante jours de son échéance, ou qu’une demande de règlement contestée est demeurée impayée après jugement définitif et offre d’une quittance valable, le surintendant doit annuler la licence de l’assureur mais il doit au préalable, par courrier recommandé adressé à l’assureur à son agence principale ou à son siège social dans la province, permettre et demander à l’assureur de présenter dans les dix jours les motifs raisonnables pour lesquels sa licence ne devrait pas être annulée.
31(2)Le surintendant peut remettre en vigueur la licence et l’assureur faire de nouveau affaire, si, dans les six mois de l’avis au surintendant du défaut de l’assureur d’acquitter la demande de règlement non contestée ou le montant du jugement définitif, cette demande de règlement est acquittée ou ce jugement éteint.
1968, c.6, art.31