Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Système de billets de souscription, montant de garantie nette
306(1)À moins de dispositions contraires dans sa charte ou ses règlements administratifs, un assureur habilité à souscrire des assurances mutuelles pour l’assurance-incendie, l’assurance contre la mortalité du bétail et l’assurance contre le vol et de toutes autres catégories d’assurance approuvées par le surintendant des assurances, peut au moyen du système de billets de souscription, effectuer de telles assurances sur des biens agricoles et autres biens non dangereux pour toute durée d’au plus trois ans.
306(2)Aucun assureur ne doit accepter
a) un risque sur un seul bien ou objet d’assurance soumis à l’éventualité d’un incendie unique ou d’un autre risque en vertu d’un contrat d’assurance-incendie,
b) un risque en vertu d’un contrat d’assurance contre la mortalité du bétail ou d’assurance contre le vol, ou
c) un risque en vertu d’un contrat relevant de toute autre catégorie d’assurance approuvée par le surintendant,
pour un montant supérieur à trois mille dollars à moins que ce risque ne soit réassuré pour un montant suffisant pour réduire la garantie nette de l’assureur à un montant de trois mille dollars.
306(3)Le surintendant peut permettre à un assureur d’augmenter le montant de sa garantie nette sur un objet assurable ou relativement à un objet assurable
a) soumis à l’éventualité d’un incendie unique ou d’un autre risque unique ou en vertu d’un contrat d’assurance-incendie,
b) en vertu d’un contrat d’assurance contre la mortalité du bétail,
c) en vertu d’un contrat d’assurance contre le vol, ou
d) en vertu d’un contrat relevant de toute autre catégorie d’assurance approuvée par le surintendant.
306(4)Un risque soumis à l’éventualité d’un incendie unique ou d’un autre risque unique est réputé comprendre le montant total du risque constitué par l’ensemble des bâtiments ou leur contenu lorsque ceux-ci sont situés à moins de trente-cinq pieds les uns des autres.
1968, ch. 6, art. 303; 1973, ch. 52, art. 3; 1978, ch. 30, art. 6; 1985, ch. 52, art. 3; 1986, ch. 47, art. 3; 1987, ch. 6, art. 45; 2013, ch. 31, art. 20
Contrats
306(1)À moins de dispositions contraires dans sa charte ou ses règlements administratifs, un assureur habilité à souscrire des assurances mutuelles pour l’assurance-incendie, l’assurance contre la mortalité du bétail et l’assurance contre le vol et de toutes autres catégories d’assurance approuvées par le surintendant des assurances, peut au moyen du système de billets de souscription, effectuer de telles assurances sur des biens agricoles et autres biens non dangereux pour toute durée d’au plus trois ans.
306(2)Aucun assureur ne doit accepter
a) un risque sur un seul bien ou objet d’assurance soumis à l’éventualité d’un incendie unique ou d’un autre risque en vertu d’un contrat d’assurance-incendie,
b) un risque en vertu d’un contrat d’assurance contre la mortalité du bétail ou d’assurance contre le vol, ou
c) un risque en vertu d’un contrat relevant de toute autre catégorie d’assurance approuvée par le surintendant,
pour un montant supérieur à trois mille dollars à moins que ce risque ne soit réassuré pour un montant suffisant pour réduire la garantie nette de l’assureur à un montant de trois mille dollars.
306(3)Le surintendant peut permettre à un assureur d’augmenter le montant de sa garantie nette sur un objet assurable ou relativement à un objet assurable
a) soumis à l’éventualité d’un incendie unique ou d’un autre risque unique ou en vertu d’un contrat d’assurance-incendie,
b) en vertu d’un contrat d’assurance contre la mortalité du bétail,
c) en vertu d’un contrat d’assurance contre le vol, ou
d) en vertu d’un contrat relevant de toute autre catégorie d’assurance approuvée par le surintendant.
306(4)Un risque soumis à l’éventualité d’un incendie unique ou d’un autre risque unique est réputé comprendre le montant total du risque constitué par l’ensemble des bâtiments ou leur contenu lorsque ceux-ci sont situés à moins de trente-cinq pieds les uns des autres.
1968, c.6, art.303; 1973, c.52, art.3; 1978, c.30, art.6; 1985, c.52, art.3; 1986, c.47, art.3; 1987, c.6, art.45; 2013, c.31, art.20
Contrats
306(1)À moins de dispositions contraires dans sa charte ou ses règlements administratifs, un assureur habilité à souscrire des assurances mutuelles pour l’assurance-incendie, l’assurance contre la mortalité du bétail et l’assurance contre le vol et de toutes autres catégories d’assurance approuvées par le surintendant des assurances, peut au moyen du système de billets de souscription, effectuer de telles assurances sur des biens agricoles et autres biens non dangereux pour toute durée d’au plus trois ans.
306(2)Aucun assureur ne doit accepter
a) un risque sur un seul bien ou objet d’assurance soumis à l’éventualité d’un incendie unique ou d’un autre risque en vertu d’un contrat d’assurance-incendie,
b) un risque en vertu d’un contrat d’assurance contre la mortalité du bétail ou d’assurance contre le vol, ou
c) un risque en vertu d’un contrat relevant de toute autre catégorie d’assurance approuvée par le surintendant,
pour un montant supérieur à trois mille dollars à moins que ce risque ne soit réassuré pour un montant suffisant pour réduire la garantie nette de l’assureur à un montant de trois mille dollars.
306(3)Le surintendant, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut permettre à un assureur d’augmenter le montant de sa garantie nette sur un objet assurable ou relativement à un objet assurable
a) soumis à l’éventualité d’un incendie unique ou d’un autre risque unique ou en vertu d’un contrat d’assurance-incendie,
b) en vertu d’un contrat d’assurance contre la mortalité du bétail,
c) en vertu d’un contrat d’assurance contre le vol, ou
d) en vertu d’un contrat relevant de toute autre catégorie d’assurance approuvée par le surintendant.
306(4)Un risque soumis à l’éventualité d’un incendie unique ou d’un autre risque unique est réputé comprendre le montant total du risque constitué par l’ensemble des bâtiments ou leur contenu lorsque ceux-ci sont situés à moins de trente-cinq pieds les uns des autres.
1968, c.6, art.303; 1973, c.52, art.3; 1978, c.30, art.6; 1985, c.52, art.3; 1986, c.47, art.3; 1987, c.6, art.45