Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Champ d’application et interprétation
304(1)Les dispositions de la présente partie s’appliquent à toute compagnie mutuelle provinciale, dans la présente partie appelée « l’assureur », qui est titulaire d’une licence en vertu de la présente loi l’autorisant à pratiquer des opérations d’assurance-incendie, d’assurance contre le vol et d’assurance contre la mortalité du bétail ainsi que de toutes autres catégories d’assurance approuvées par le surintendant.
304(2)Chaque fois que les dispositions des conditions légales énoncées à la Partie IV viennent en conflit avec les dispositions de la présente partie, ces dernières l’emportent en ce qui concerne les compagnies mutuelles provinciales.
304(3)Dans la présente partie, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« conseil » désigne le conseil d’administration d’une compagnie constituée en corporation et titulaire d’une licence en vertu des lois de la province l’autorisant à pratiquer des opérations d’assurance mutuelle dans la province;(board)
« membre » désigne une personne qui détient un contrat d’assurance établi par une compagnie mutuelle provinciale.(member)
1968, ch. 6, art. 301; 1985, ch. 52, art. 1; 1986, ch. 47, art. 1
Compagnies mutuelles provinciales
304(1)Les dispositions de la présente partie s’appliquent à toute compagnie mutuelle provinciale, dans la présente partie appelée « l’assureur », qui est titulaire d’une licence en vertu de la présente loi l’autorisant à pratiquer des opérations d’assurance-incendie, d’assurance contre le vol et d’assurance contre la mortalité du bétail ainsi que de toutes autres catégories d’assurance approuvées par le surintendant.
Compagnies mutuelles provinciales
304(2)Chaque fois que les dispositions des conditions légales énoncées à la Partie IV viennent en conflit avec les dispositions de la présente partie, ces dernières l’emportent en ce qui concerne les compagnies mutuelles provinciales.
Définitions
304(3)Dans la présente partie, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« conseil » désigne le conseil d’administration d’une compagnie constituée en corporation et titulaire d’une licence en vertu des lois de la province l’autorisant à pratiquer des opérations d’assurance mutuelle dans la province;(board)
« membre » désigne une personne qui détient un contrat d’assurance établi par une compagnie mutuelle provinciale.(member)
1968, c.6, art.301; 1985, c.52, art.1; 1986, c.47, art.1