Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Attributions du surintendant, des surintendants-adjoints
3(1)Sous réserve des directives de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant supervise les opérations d’assurances à l’intérieur de la province, veille à ce que les lois s’y rapportant soient appliquées et respectées, et soumet périodiquement à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs un rapport complet sur le sujet.
3(2)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut nommer des surintendants-adjoints des assurances qui exercent les fonctions qui leur sont déléguées par la présente loi, par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou par le surintendant.
1968, ch. 6, art. 3; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 2; 2013, ch. 31, art. 20
Surintendant des assurances
3(1)Sous réserve des directives de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant supervise les opérations d’assurances à l’intérieur de la province, veille à ce que les lois s’y rapportant soient appliquées et respectées, et soumet périodiquement à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs un rapport complet sur le sujet.
3(2)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut nommer des surintendants-adjoints des assurances qui exercent les fonctions qui leur sont déléguées par la présente loi, par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou par le surintendant.
1968, c.6, art.3; 1974, c.22(Supp.), art.2; 2013, c.31, art.20
Surintendant des assurances
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fonctionnaire qui porte le titre de surintendant des assurances et reçoit le traitement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Sous réserve des directives du Ministre, le surintendant supervise les opérations d’assurances à l’intérieur de la province, veille à ce que les lois s’y rapportant soient appliquées et respectées, et soumet périodiquement au Ministre un rapport complet sur le sujet.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des surintendants-adjoints des assurances qui exercent les fonctions que leur confèrent la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre ou le surintendant.
3(3.1)En cas d’empêchement du surintendant pour cause de maladie, d’absence de son poste ou pour tout autre motif, le Ministre ou le surintendant peut désigner un surintendant-adjoint pour exercer les fonctions de surintendant.
3(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut adjoindre au surintendant les fonctionnaires et le personnel de bureau nécessaires aux fins de la présente loi.
1968, c.6, art.3; 1974, c.22(Supp.), art.2