Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Prestations et taux spéciaux
298Une société qui dépose auprès du surintendant la déclaration d’un actuaire peut, si ses statuts le lui permettent et sous réserve de ceux-ci,
a) établir en faveur de ses membres des contrats d’assurance-vieillesse garantissant le paiement des sommes dues à l’échéance du contrat au décès de l’assuré ou si ce dernier atteint un âge quelconque supérieur à soixante-cinq ans,
b) dans le cas d’une société comptant plus de cinq mille membres dans son service d’assurance sur la vie, établir en faveur de ses membres des contrats d’assurance mixte garantissant le paiement des sommes assurées à ces membres à l’expiration d’un délai de vingt ans ou davantage à compter de la date des contrats, ou à un ou plusieurs bénéficiaires en vertu de l’un de ces contrats en cas de décès de l’un de ces membres avant l’expiration du délai de l’assurance mixte, ou
c) accorder les valeurs de rachat ou autres parts résiduaires qu’approuve l’actuaire de la société et qu’autorisent ses statuts.
1968, ch. 6, art. 295
Prestations et taux spéciaux
298Une société qui dépose auprès du surintendant la déclaration d’un actuaire peut, si ses statuts le lui permettent et sous réserve de ceux-ci,
a) établir en faveur de ses membres des contrats d’assurance-vieillesse garantissant le paiement des sommes dues à l’échéance du contrat au décès de l’assuré ou si ce dernier atteint un âge quelconque supérieur à soixante-cinq ans,
b) dans le cas d’une société comptant plus de cinq mille membres dans son service d’assurance sur la vie, établir en faveur de ses membres des contrats d’assurance mixte garantissant le paiement des sommes assurées à ces membres à l’expiration d’un délai de vingt ans ou davantage à compter de la date des contrats, ou à un ou plusieurs bénéficiaires en vertu de l’un de ces contrats en cas de décès de l’un de ces membres avant l’expiration du délai de l’assurance mixte, ou
c) accorder les valeurs de rachat ou autres parts résiduaires qu’approuve l’actuaire de la société et qu’autorisent ses statuts.
1968, c.6, art.295