Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Limites de paiement
296Une société qui dépose auprès du surintendant la déclaration d’un actuaire, ou celle qui tient une caisse distincte pour ses contrats, peut prévoir dans ses statuts et règlements l’établissement de contrats d’assurance-vie dont les taux réguliers de contribution sont limités à une période de vingt ans ou davantage, si ces taux de contribution ont été approuvés par un actuaire; ces certificats d’assurance sont soumis aux dispositions du paragraphe 295(1), mais ces limites de paiement ne portent aucunement atteinte au droit de la société de recueillir, en conformité de ses statuts et règlements, une ou plusieurs cotisations relativement à ces certificats, soit pendant soit après la période de ces paiements limités.
1968, ch. 6, art. 293
Prestations et taux spéciaux
296Une société qui dépose auprès du surintendant la déclaration d’un actuaire, ou celle qui tient une caisse distincte pour ses contrats, peut prévoir dans ses statuts et règlements l’établissement de contrats d’assurance-vie dont les taux réguliers de contribution sont limités à une période de vingt ans ou davantage, si ces taux de contribution ont été approuvés par un actuaire; ces certificats d’assurance sont soumis aux dispositions du paragraphe 295(1), mais ces limites de paiement ne portent aucunement atteinte au droit de la société de recueillir, en conformité de ses statuts et règlements, une ou plusieurs cotisations relativement à ces certificats, soit pendant soit après la période de ces paiements limités.
1968, c.6, art.293