Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Caisse distincte
295(1)Lorsqu’une société qui ne peut fournir la déclaration d’un actuaire a adopté ou adopte, après l’entrée en vigueur de la présente loi, de nouveaux taux de contribution qui, de l’avis déposé auprès du surintendant de l’actuaire qu’elle a nommé, constituent une réserve raisonnable pour acquitter intégralement, à leur échéance, les contrats déjà passés ou qui seront passés avec ses membres à ces nouveaux taux, cette société doit, après le paiement des contrats échus, créer et alimenter à l’occasion, par prélèvement sur les contributions des membres et les intérêts qu’elles portent, une caisse de réserve possédant des capitaux au moins égaux à ceux qui, avec les taux des contributions qui seront perçus de ces membres, sont requis de l’avis de l’actuaire pour acquitter intégralement ces contrats au fur et à mesure de leur échéance; cette caisse doit être une caisse distincte de la société et elle ne doit pas servir au paiement des dettes et obligations de la société découlant de contrats passés avec des membres qui n’ont pas contribué aux nouveaux taux.
295(2)La société peut prévoir dans ses statuts et règlements la remise de nouveaux certificats aux membres admis dans la société antérieurement à la création de cette caisse, selon les modalités et conditions qui, de l’avis de l’actuaire nommé par la société, certifié par écrit au surintendant, permettront à la société de payer intégralement les contrats d’assurance passés avec ces membres au fur et à mesure de leur échéance, et les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent à ces nouveaux certificats.
295(3)L’évaluation annuelle de l’actuaire de la société qui tient une telle caisse séparée doit montrer clairement et séparément, avec les détails requis par le surintendant, la situation financière de la société relativement aux certificats d’assurance compris et non compris dans la caisse distincte.
295(4)Lorsque la société qui a tenu une telle caisse distincte dépose auprès du surintendant une déclaration de l’actuaire nommé par elle, la caisse distincte peut, avec l’approbation du surintendant, être fusionnée avec les autres fonds et caisses semblables de la société.
295(5)Rien dans la présente partie n’empêche une société qui tient une caisse distincte de tenir une caisse pour ses frais généraux.
1968, ch. 6, art. 292
Prestations et taux spéciaux
295(1)Lorsqu’une société qui ne peut fournir la déclaration d’un actuaire a adopté ou adopte, après l’entrée en vigueur de la présente loi, de nouveaux taux de contribution qui, de l’avis déposé auprès du surintendant de l’actuaire qu’elle a nommé, constituent une réserve raisonnable pour acquitter intégralement, à leur échéance, les contrats déjà passés ou qui seront passés avec ses membres à ces nouveaux taux, cette société doit, après le paiement des contrats échus, créer et alimenter à l’occasion, par prélèvement sur les contributions des membres et les intérêts qu’elles portent, une caisse de réserve possédant des capitaux au moins égaux à ceux qui, avec les taux des contributions qui seront perçus de ces membres, sont requis de l’avis de l’actuaire pour acquitter intégralement ces contrats au fur et à mesure de leur échéance; cette caisse doit être une caisse distincte de la société et elle ne doit pas servir au paiement des dettes et obligations de la société découlant de contrats passés avec des membres qui n’ont pas contribué aux nouveaux taux.
295(2)La société peut prévoir dans ses statuts et règlements la remise de nouveaux certificats aux membres admis dans la société antérieurement à la création de cette caisse, selon les modalités et conditions qui, de l’avis de l’actuaire nommé par la société, certifié par écrit au surintendant, permettront à la société de payer intégralement les contrats d’assurance passés avec ces membres au fur et à mesure de leur échéance, et les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent à ces nouveaux certificats.
295(3)L’évaluation annuelle de l’actuaire de la société qui tient une telle caisse séparée doit montrer clairement et séparément, avec les détails requis par le surintendant, la situation financière de la société relativement aux certificats d’assurance compris et non compris dans la caisse distincte.
295(4)Lorsque la société qui a tenu une telle caisse distincte dépose auprès du surintendant une déclaration de l’actuaire nommé par elle, la caisse distincte peut, avec l’approbation du surintendant, être fusionnée avec les autres fonds et caisses semblables de la société.
295(5)Rien dans la présente partie n’empêche une société qui tient une caisse distincte de tenir une caisse pour ses frais généraux.
1968, c.6, art.292