Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Comité de révision
293(1)Lorsqu’une société ne se conforme pas aux directives du surintendant dans les délais impartis, ce dernier doit nommer un comité de révision composé de trois personnes, dont au moins un actuaire, pour examiner sur-le-champ l’actif, le passif, les taux de contribution et les régimes d’assurance de la société et préparer un rapport indiquant les modifications à apporter aux statuts et règlements de la société afin de réduire les prestations garanties par ses contrats ou certains de ceux-ci ou d’augmenter les taux de contribution que doivent acquitter tous ses membres, ou une ou plusieurs catégories d’entre eux, ou effectuer les autres changements jugés nécessaires pour que la société puisse faire face à ses contrats au fur et à mesure de leur échéance.
293(2)Le comité de révision doit déposer son rapport au bureau du surintendant et en remettre une copie certifiée à la société sur quoi les modifications qui y sont contenues deviennent partie intégrante des statuts et règlements de la société sont valides et lient les membres, leurs bénéficiaires, leurs représentants personnels ainsi que tous les ayants droit de tout membre ou bénéficiaire.
293(3)Le comité de révision doit, dans les modifications, fixer une date d’entrée en vigueur de la réduction des prestations ou de l’augmentation du taux de contribution prévus par ces modifications et cette date doit se situer dans les six mois de la date de dépôt du rapport.
293(4)La société doit fournir au comité de révision tous les renseignements requis et supporter les frais de l’examen et du rapport.
1968, ch. 6, art. 290; 2013, ch. 31, art. 20
Rapports et révision des contrats
293(1)Lorsqu’une société ne se conforme pas aux directives du surintendant dans les délais impartis, ce dernier doit nommer un comité de révision composé de trois personnes, dont au moins un actuaire, pour examiner sur-le-champ l’actif, le passif, les taux de contribution et les régimes d’assurance de la société et préparer un rapport indiquant les modifications à apporter aux statuts et règlements de la société afin de réduire les prestations garanties par ses contrats ou certains de ceux-ci ou d’augmenter les taux de contribution que doivent acquitter tous ses membres, ou une ou plusieurs catégories d’entre eux, ou effectuer les autres changements jugés nécessaires pour que la société puisse faire face à ses contrats au fur et à mesure de leur échéance.
293(2)Le comité de révision doit déposer son rapport au bureau du surintendant et en remettre une copie certifiée à la société sur quoi les modifications qui y sont contenues deviennent partie intégrante des statuts et règlements de la société sont valides et lient les membres, leurs bénéficiaires, leurs représentants personnels ainsi que tous les ayants droit de tout membre ou bénéficiaire.
293(3)Le comité de révision doit, dans les modifications, fixer une date d’entrée en vigueur de la réduction des prestations ou de l’augmentation du taux de contribution prévus par ces modifications et cette date doit se situer dans les six mois de la date de dépôt du rapport.
293(4)La société doit fournir au comité de révision tous les renseignements requis et supporter les frais de l’examen et du rapport.
1968, c.6, art.290; 2013, c.31, art.20
Rapports et révision des contrats
293(1)Lorsqu’une société ne se conforme pas aux directives du Ministre dans les délais impartis, le surintendant doit en informer le Ministre qui doit alors nommer un comité de révision composé de trois personnes, dont au moins un actuaire, pour examiner sur-le-champ l’actif, le passif, les taux de contribution et les régimes d’assurance de la société et préparer un rapport indiquant les modifications à apporter aux statuts et règlements de la société afin de réduire les prestations garanties par ses contrats ou certains de ceux-ci ou d’augmenter les taux de contribution que doivent acquitter tous ses membres, ou une ou plusieurs catégories d’entre eux, ou effectuer les autres changements jugés nécessaires pour que la société puisse faire face à ses contrats au fur et à mesure de leur échéance.
293(2)Le comité de révision doit déposer son rapport au bureau du surintendant et en remettre une copie certifiée à la société sur quoi les modifications qui y sont contenues deviennent partie intégrante des statuts et règlements de la société sont valides et lient les membres, leurs bénéficiaires, leurs représentants personnels ainsi que tous les ayants droit de tout membre ou bénéficiaire.
293(3)Le comité de révision doit, dans les modifications, fixer une date d’entrée en vigueur de la réduction des prestations ou de l’augmentation du taux de contribution prévus par ces modifications et cette date doit se situer dans les six mois de la date de dépôt du rapport.
293(4)La société doit fournir au comité de révision tous les renseignements requis et supporter les frais de l’examen et du rapport.
1968, c.6, art.290