Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Modifications par majorité
292Une société constituée en corporation en vertu des lois de la province peut, en modifiant ses statuts et règlements, réduire les prestations garanties par ses contrats d’assurance ou certains d’entre eux, ou augmenter les taux de contribution que doivent payer la totalité de ses membres ou une ou plusieurs catégories de ceux-ci, ou effectuer toute autre modification nécessaire pour se conformer aux directives du surintendant; ces modifications, une fois adoptées par la majorité des suffrages dûment exprimés des membres de l’autorité législative suprême de la société lors d’une assemblée générale, lient les membres ainsi que leurs bénéficiaires, leurs représentants personnels et tous les ayants droit de tout membre ou bénéficiaire.
1968, ch. 6, art. 289; 2013, ch. 31, art. 20
Rapports et révision des contrats
292Une société constituée en corporation en vertu des lois de la province peut, en modifiant ses statuts et règlements, réduire les prestations garanties par ses contrats d’assurance ou certains d’entre eux, ou augmenter les taux de contribution que doivent payer la totalité de ses membres ou une ou plusieurs catégories de ceux-ci, ou effectuer toute autre modification nécessaire pour se conformer aux directives du surintendant; ces modifications, une fois adoptées par la majorité des suffrages dûment exprimés des membres de l’autorité législative suprême de la société lors d’une assemblée générale, lient les membres ainsi que leurs bénéficiaires, leurs représentants personnels et tous les ayants droit de tout membre ou bénéficiaire.
1968, c.6, art.289; 2013, c.31, art.20
Rapports et révision des contrats
292Une société constituée en corporation en vertu des lois de la province peut, en modifiant ses statuts et règlements, réduire les prestations garanties par ses contrats d’assurance ou certains d’entre eux, ou augmenter les taux de contribution que doivent payer la totalité de ses membres ou une ou plusieurs catégories de ceux-ci, ou effectuer toute autre modification nécessaire pour se conformer aux directives du Ministre; ces modifications, une fois adoptées par la majorité des suffrages dûment exprimés des membres de l’autorité législative suprême de la société lors d’une assemblée générale, lient les membres ainsi que leurs bénéficiaires, leurs représentants personnels et tous les ayants droit de tout membre ou bénéficiaire.
1968, c.6, art.289