Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Augmentation des taux, réduction des prestations ou autre modification
291(1)Si le surintendant estime, d’après l’état annuel et les rapports qui lui sont remis ou d’après un examen ou une évaluation, que l’actif de la société qui peut être employé à cette fin est insuffisant pour assurer le paiement des contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur, il doit ordonner à la société de procéder à l’augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations garanties par ses contrats, ou aux autres modifications qui permettront à la société d’assurer le paiement de ses contrats à leur échéance.
291(2)La société doit procéder à l’augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations garanties par ses contrats ou aux autres modifications qu’ordonne le surintendant en vertu du paragraphe (1) dans le délai qu’il prescrit, en aucun cas supérieur à quatre ans de la date qu’elle en reçoit l’avis.
291(3)Sur réception de l’avis de telles directives, la société doit, conformément à ses règlements ou statuts, effectuer les changements approuvés par un actuaire nommé à cette fin par la société.
291(4)L’organe exécutif de la société peut, en donnant l’avis qu’il juge raisonnable, convoquer une assemblée spéciale de l’autorité législative suprême de la société en vue d’examiner la demande du surintendant.
1968, ch. 6, art. 288; 2013, ch. 31, art. 20
Rapports et révision des contrats
291(1)Si le surintendant estime, d’après l’état annuel et les rapports qui lui sont remis ou d’après un examen ou une évaluation, que l’actif de la société qui peut être employé à cette fin est insuffisant pour assurer le paiement des contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur, il doit ordonner à la société de procéder à l’augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations garanties par ses contrats, ou aux autres modifications qui permettront à la société d’assurer le paiement de ses contrats à leur échéance.
291(2)La société doit procéder à l’augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations garanties par ses contrats ou aux autres modifications qu’ordonne le surintendant en vertu du paragraphe (1) dans le délai qu’il prescrit, en aucun cas supérieur à quatre ans de la date qu’elle en reçoit l’avis.
291(3)Sur réception de l’avis de telles directives, la société doit, conformément à ses règlements ou statuts, effectuer les changements approuvés par un actuaire nommé à cette fin par la société.
291(4)L’organe exécutif de la société peut, en donnant l’avis qu’il juge raisonnable, convoquer une assemblée spéciale de l’autorité législative suprême de la société en vue d’examiner la demande du surintendant.
1968, c.6, art.288; 2013, c.31, art.20
Rapports et révision des contrats
291(1)Si le surintendant estime, d’après l’état annuel et les rapports qui lui sont remis ou d’après un examen ou une évaluation, que l’actif de la société qui peut être employé à cette fin est insuffisant pour assurer le paiement des contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur, il doit présenter au Ministre un rapport spécial sur la situation financière de la société.
291(2)Si le Ministre, après examen du rapport, partage l’opinion du surintendant, il doit ordonner à la société de procéder, dans un délai qu’il prescrit, en aucun cas supérieur à quatre ans, à l’augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations garanties par ses contrats, ou aux autres modifications qui permettront à la société d’assurer le paiement de ses contrats à leur échéance.
291(3)Sur réception de l’avis de telles directives, la société doit, conformément à ses règlements ou statuts, effectuer les changements approuvés par un actuaire nommé à cette fin par la société.
291(4)L’organe exécutif de la société peut, en donnant l’avis qu’il juge raisonnable, convoquer une assemblée spéciale de l’autorité législative suprême de la société en vue d’examiner la demande du Ministre.
1968, c.6, art.288