Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Évaluation
290(1)En plus de l’état annuel qui doit être déposé en vertu de la présente loi, chaque société doit remettre au surintendant au plus tard le 1er mai de chaque année, une évaluation de ses certificats ou contrats d’assurance en vigueur au 31 décembre précédent; cette évaluation doit être préparée en tenant compte des obligations éventuelles mises à la charge de la société par les contrats et des taux de contribution des membres en vigueur à la date d’évaluation et doit être effectuée et certifiée par un actuaire nommé par la société; l’évaluation doit en outre inclure un bilan ayant la forme et renfermant les détails que prescrit le surintendant.
290(2)Lorsque le bilan indique que la société est en mesure d’assurer le paiement de ses contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur, la société doit remettre au surintendant une déclaration de l’actuaire à cet effet.
290(3)Un résumé de l’évaluation certifiée par l’actuaire et un exposé de la situation financière de la société révélé par cette évaluation doit être envoyé par courrier à chaque membre assuré au plus tard le 1er juin de chaque année ou publié dans le bulletin officiel de la société.
290(4)Une société dont l’adhésion est limitée aux employés gouvernementaux ou d’un gouvernement local en vertu de ses statuts ou règlements n’est pas tenue de déposer une évaluation ou d’en publier un résumé à moins ni avant que le surintendant ne lui ordonne par écrit de le faire.
1968, ch. 6, art. 287; 2017, ch. 20, art. 83
Rapports et révision des contrats
290(1)En plus de l’état annuel qui doit être déposé en vertu de la présente loi, chaque société doit remettre au surintendant au plus tard le 1er mai de chaque année, une évaluation de ses certificats ou contrats d’assurance en vigueur au 31 décembre précédent; cette évaluation doit être préparée en tenant compte des obligations éventuelles mises à la charge de la société par les contrats et des taux de contribution des membres en vigueur à la date d’évaluation et doit être effectuée et certifiée par un actuaire nommé par la société; l’évaluation doit en outre inclure un bilan ayant la forme et renfermant les détails que prescrit le surintendant.
290(2)Lorsque le bilan indique que la société est en mesure d’assurer le paiement de ses contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur, la société doit remettre au surintendant une déclaration de l’actuaire à cet effet.
290(3)Un résumé de l’évaluation certifiée par l’actuaire et un exposé de la situation financière de la société révélé par cette évaluation doit être envoyé par courrier à chaque membre assuré au plus tard le 1er juin de chaque année ou publié dans le bulletin officiel de la société.
290(4)Une société dont l’adhésion est limitée aux employés municipaux ou gouvernementaux en vertu de ses statuts ou règlements n’est pas tenue de déposer une évaluation ou d’en publier un résumé à moins ni avant que le surintendant ne lui ordonne par écrit de le faire.
1968, ch. 6, art. 287
Rapports et révision des contrats
290(1)En plus de l’état annuel qui doit être déposé en vertu de la présente loi, chaque société doit remettre au surintendant au plus tard le 1er mai de chaque année, une évaluation de ses certificats ou contrats d’assurance en vigueur au 31 décembre précédent; cette évaluation doit être préparée en tenant compte des obligations éventuelles mises à la charge de la société par les contrats et des taux de contribution des membres en vigueur à la date d’évaluation et doit être effectuée et certifiée par un actuaire nommé par la société; l’évaluation doit en outre inclure un bilan ayant la forme et renfermant les détails que prescrit le surintendant.
290(2)Lorsque le bilan indique que la société est en mesure d’assurer le paiement de ses contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur, la société doit remettre au surintendant une déclaration de l’actuaire à cet effet.
290(3)Un résumé de l’évaluation certifiée par l’actuaire et un exposé de la situation financière de la société révélé par cette évaluation doit être envoyé par courrier à chaque membre assuré au plus tard le 1er juin de chaque année ou publié dans le bulletin officiel de la société.
290(4)Une société dont l’adhésion est limitée aux employés municipaux ou gouvernementaux en vertu de ses statuts ou règlements n’est pas tenue de déposer une évaluation ou d’en publier un résumé à moins ni avant que le surintendant ne lui ordonne par écrit de le faire.
1968, c.6, art.287