Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Forme de la licence et période de validité
29(1)La licence est en la forme fixée par le surintendant, spécifie la ou les catégories d’assurance que doit pratiquer l’assureur et expire le trente et un mai qui suit sa date de délivrance; elle peut cependant être renouvelée d’année en année.
29(2)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
1968, ch. 6, art. 29; 2013, ch. 31, art. 20; 2016, ch. 36, art. 7
Licences
29(1)La licence est en la forme fixée par le surintendant, spécifie la ou les catégories d’assurance que doit pratiquer l’assureur et expire le trente et un mai qui suit sa date de délivrance; elle peut cependant être renouvelée d’année en année.
29(2)Une licence est accordée sous réserve des restrictions prescrites par le surintendant.
1968, ch. 6, art. 29; 2013, ch. 31, art. 20
Licences
29(1)La licence est en la forme fixée par le surintendant, spécifie la ou les catégories d’assurance que doit pratiquer l’assureur et expire le trente et un mai qui suit sa date de délivrance; elle peut cependant être renouvelée d’année en année.
29(2)Une licence est accordée sous réserve des restrictions prescrites par le surintendant.
1968, c.6, art.29; 2013, c.31, art.20
Licences
29(1)La licence est en la forme fixée par le surintendant, spécifie la ou les catégories d’assurance que doit pratiquer l’assureur et expire le trente et un mai qui suit sa date de délivrance; elle peut cependant être renouvelée d’année en année.
29(2)Une licence est accordée sous réserve des restrictions prescrites par le Ministre.
1968, c.6, art.29