Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Déchéance ou suspension
287(1)Le défaut d’acquitter une contribution ou une cotisation, à l’exception de celles qui sont payables en montants et à dates fixes, n’opère point déchéance ou suspension à moins que, d’une part, le membre ne soit avisé qu’il doit un certain montant et qu’en cas de défaut de paiement dans un délai raisonnable, en aucun cas inférieur à trente jours, à la personne compétente désignée à cette fin dans l’avis, il sera déchu ou suspendu de ses droits ou avantages, et que, d’autre part, il ait omis d’acquitter la contribution ou la cotisation en conformité de l’avis.
287(2)Dans le paragraphe (1), « dates fixes » comprend tout jour fixe ou tout lundi, mardi ou autre jour, selon le cas, fixe, alterné ou périodique, d’un mois déterminé ou de mois déterminés.
287(3)Le présent article ne porte pas atteinte aux droits d’un membre en défaut auquel les statuts et règlements de la société donnent le droit d’être rétabli sur paiement des arrérages, à la suite d’un défaut d’un certain nombre de jours.
1968, ch. 6, art. 284
Droits et obligations des membres
287(1)Le défaut d’acquitter une contribution ou une cotisation, à l’exception de celles qui sont payables en montants et à dates fixes, n’opère point déchéance ou suspension à moins que, d’une part, le membre ne soit avisé qu’il doit un certain montant et qu’en cas de défaut de paiement dans un délai raisonnable, en aucun cas inférieur à trente jours, à la personne compétente désignée à cette fin dans l’avis, il sera déchu ou suspendu de ses droits ou avantages, et que, d’autre part, il ait omis d’acquitter la contribution ou la cotisation en conformité de l’avis.
287(2)Dans le paragraphe (1), « dates fixes » comprend tout jour fixe ou tout lundi, mardi ou autre jour, selon le cas, fixe, alterné ou périodique, d’un mois déterminé ou de mois déterminés.
287(3)Le présent article ne porte pas atteinte aux droits d’un membre en défaut auquel les statuts et règlements de la société donnent le droit d’être rétabli sur paiement des arrérages, à la suite d’un défaut d’un certain nombre de jours.
1968, c.6, art.284