Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Organisme central
281(1)Lorsque deux ou plusieurs loges ou filiales d’une société, bien qu’elles soient individuellement constituées, sont financièrement ou administrativement dirigées par un organisme central situé dans la province ou par un représentant provincial dûment autorisé de la société, cet organisme central, s’il est constitué en corporation, ou ce représentant provincial de la société peuvent, si le surintendant le juge opportun, être considérés comme constituant la société elle-même.
281(2)Dans le cas d’une société constituée en corporation ailleurs que dans la province, l’organisme central de direction ou d’administration dans la province, constitué en corporation en vertu des lois de la province, peut, si le surintendant le juge opportun, être considéré comme constituant la société elle-même.
1968, ch. 6, art. 278
Octroi de licence aux sociétés
281(1)Lorsque deux ou plusieurs loges ou filiales d’une société, bien qu’elles soient individuellement constituées, sont financièrement ou administrativement dirigées par un organisme central situé dans la province ou par un représentant provincial dûment autorisé de la société, cet organisme central, s’il est constitué en corporation, ou ce représentant provincial de la société peuvent, si le surintendant le juge opportun, être considérés comme constituant la société elle-même.
281(2)Dans le cas d’une société constituée en corporation ailleurs que dans la province, l’organisme central de direction ou d’administration dans la province, constitué en corporation en vertu des lois de la province, peut, si le surintendant le juge opportun, être considéré comme constituant la société elle-même.
1968, c.6, art.278