Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Frais de constitution en corporation et d’organisation
28(1)Lorsqu’un assureur constitué en corporation en vertu des lois de la province après l’entrée en vigueur de la présente loi effectue une demande de licence, il doit remettre au surintendant une déclaration sous serment indiquant les différentes sommes d’argent versées dans le cadre de sa constitution en corporation et de son organisation avec une liste des dettes impayées, s’il en est, résultant de cette constitution en corporation et de cette organisation.
28(2)L’assureur ne peut effectuer aucun paiement à valoir sur ces dépenses au moyen d’un prélèvement sur les sommes que les actionnaires ont versées, à l’exception des sommes raisonnables affectées au paiement du service de secrétariat, des services du contentieux, des loyers de bureau, de la publicité, des fournitures de bureau, des frais de port et de déplacement, s’il en est, avant que la licence soit accordée.
28(3)Le surintendant ne doit accorder la licence que s’il est convaincu que toutes les prescriptions de la présente loi et de toute autre loi relatives à la souscription des actions, aux acomptes versés à cet effet par les actionnaires, à l’élection des administrateurs et aux autres préliminaires, ont été respectées et que les frais de constitution en corporation et d’organisation, y compris la commission exigible pour la vente des actions, sont raisonnables.
1968, ch. 6, art. 28; 2008, ch. 11, art. 14
Licences
28(1)Lorsqu’un assureur constitué en corporation en vertu des lois de la province après l’entrée en vigueur de la présente loi effectue une demande de licence, il doit remettre au surintendant une déclaration sous serment indiquant les différentes sommes d’argent versées dans le cadre de sa constitution en corporation et de son organisation avec une liste des dettes impayées, s’il en est, résultant de cette constitution en corporation et de cette organisation.
28(2)L’assureur ne peut effectuer aucun paiement à valoir sur ces dépenses au moyen d’un prélèvement sur les sommes que les actionnaires ont versées, à l’exception des sommes raisonnables affectées au paiement du service de secrétariat, des services du contentieux, des loyers de bureau, de la publicité, des fournitures de bureau, des frais de port et de déplacement, s’il en est, avant que la licence soit accordée.
28(3)Le surintendant ne doit accorder la licence que s’il est convaincu que toutes les prescriptions de la présente loi et de toute autre loi relatives à la souscription des actions, aux acomptes versés à cet effet par les actionnaires, à l’élection des administrateurs et aux autres préliminaires, ont été respectées et que les frais de constitution en corporation et d’organisation, y compris la commission exigible pour la vente des actions, sont raisonnables.
1968, c.6, art.28; 2008, c.11, art.14
Licences
28(1)Lorsqu’un assureur constitué en corporation en vertu des lois de la province après l’entrée en vigueur de la présente loi effectue une demande de licence, il doit remettre au surintendant une déclaration sous serment indiquant les différentes sommes d’argent versées dans le cadre de sa constitution en corporation et de son organisation avec une liste des dettes impayées, s’il en est, résultant de cette constitution en corporation et de cette organisation.
28(2)Aucun paiement à valoir sur ces dépenses ne doit être effectué par prélèvement sur les sommes versées par les actionnaires, à l’exception des sommes raisonnables affectées au paiement du service de secrétariat, des services du contentieux, des loyers de bureau, de la publicité, des fournitures de bureau, des frais de port et de déplacement, s’il en est, avant que la licence soit accordée.
28(3)Le surintendant ne doit accorder la licence que s’il est convaincu que toutes les prescriptions de la présente loi et de toute autre loi relatives à la souscription des actions, aux acomptes versés à cet effet par les actionnaires, à l’élection des administrateurs et aux autres préliminaires, ont été respectées et que les frais de constitution en corporation et d’organisation, y compris la commission exigible pour la vente des actions, sont raisonnables.
1968, c.6, art.28