Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Application de l’alinéa 278d)
279L’alinéa 278d) ne s’applique pas
a) aux contrats de cautionnement des cadres, employés ou préposés des filiales ou subdivisions de la société,
b) à une société qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, passait véritablement dans la province des contrats d’assurance mixte avec ses membres uniquement et qui a continué de le faire jusqu’à sa demande d’obtention d’une licence,
c) en ce qui concerne les rentes viagères, aux sociétés dont l’adhésion est restreinte par son acte constitutif ou ses règlements aux employés gouvernementaux ou d’un gouvernement local qui constituent des rentes viagères du type pension de vieillesse.
1968, ch. 6, art. 276; 2017, ch. 20, art. 83
Octroi de licence aux sociétés
279L’alinéa 278d) ne s’applique pas
a) aux contrats de cautionnement des cadres, employés ou préposés des filiales ou subdivisions de la société,
b) à une société qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, passait véritablement dans la province des contrats d’assurance mixte avec ses membres uniquement et qui a continué de le faire jusqu’à sa demande d’obtention d’une licence,
c) en ce qui concerne les rentes viagères, aux sociétés dont l’adhésion est restreinte par son acte constitutif ou ses règlements aux employés municipaux ou gouvernementaux qui constituent des rentes viagères du type pension de vieillesse.
1968, ch. 6, art. 276
Octroi de licence aux sociétés
279L’alinéa 278d) ne s’applique pas
a) aux contrats de cautionnement des cadres, employés ou préposés des filiales ou subdivisions de la société,
b) à une société qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, passait véritablement dans la province des contrats d’assurance mixte avec ses membres uniquement et qui a continué de le faire jusqu’à sa demande d’obtention d’une licence,
c) en ce qui concerne les rentes viagères, aux sociétés dont l’adhésion est restreinte par son acte constitutif ou ses règlements aux employés municipaux ou gouvernementaux qui constituent des rentes viagères du type pension de vieillesse.
1968, c.6, art.276