Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Circonstances dans lesquelles une société de secours mutuel ne peut obtenir une licence
278Nulle société de secours mutuel ne doit obtenir une licence
a) si elle conclut des contrats d’assurance avec des personnes autres que ses membres,
b) si elle fournit une garantie ou une indemnité contre des éventualités autres que la maladie, les accidents, l’invalidité, la mort ou les frais funéraires,
c) si la ou les sommes payables par elle au décès de l’un de ses membres, à l’exception des indemnités funéraires ou du double paiement de l’indemnité en cas de décès par accident, excèdent en tout dix mille dollars, à moins que l’excédent de ce montant ne soit réassuré,
d) si elle établit des assurances-vieillesse ou mixtes non autorisées par la présente partie ou constitue des rentes viagères qui ne font pas directement partie d’un contrat d’assurance-vie ou d’assurance mixte,
e) si elle a moins de soixante-quinze membres en règle inscrits sur ses registres,
f) si elle est en fait la propriété de ses dirigeants ou de toutes autres personnes, est exploitée commercialement ou en vue de faire des profits, ou si ses fonds sont sous le contrôle de personnes ou de dirigeants nommés pour une période de plus de quatre ans,
g) s’il s’agit d’une société non autorisée à faire affaire dans la province avant l’adoption de la présente loi, à moins qu’elle ne dépose auprès du surintendant une déclaration de son actuaire sur sa capacité de respecter ses contrats, ou
h) si elle conclut des contrats d’assurance sans être constituée à cette seule fin, et si, aux fins de ces contrats, elle ne tient des fonds, des valeurs, des livres et une comptabilité distincts et séparés.
1968, ch. 6, art. 275
Octroi de licence aux sociétés
278Nulle société de secours mutuel ne doit obtenir une licence
a) si elle conclut des contrats d’assurance avec des personnes autres que ses membres,
b) si elle fournit une garantie ou une indemnité contre des éventualités autres que la maladie, les accidents, l’invalidité, la mort ou les frais funéraires,
c) si la ou les sommes payables par elle au décès de l’un de ses membres, à l’exception des indemnités funéraires ou du double paiement de l’indemnité en cas de décès par accident, excèdent en tout dix mille dollars, à moins que l’excédent de ce montant ne soit réassuré,
d) si elle établit des assurances-vieillesse ou mixtes non autorisées par la présente partie ou constitue des rentes viagères qui ne font pas directement partie d’un contrat d’assurance-vie ou d’assurance mixte,
e) si elle a moins de soixante-quinze membres en règle inscrits sur ses registres,
f) si elle est en fait la propriété de ses dirigeants ou de toutes autres personnes, est exploitée commercialement ou en vue de faire des profits, ou si ses fonds sont sous le contrôle de personnes ou de dirigeants nommés pour une période de plus de quatre ans,
g) s’il s’agit d’une société non autorisée à faire affaire dans la province avant l’adoption de la présente loi, à moins qu’elle ne dépose auprès du surintendant une déclaration de son actuaire sur sa capacité de respecter ses contrats, ou
h) si elle conclut des contrats d’assurance sans être constituée à cette seule fin, et si, aux fins de ces contrats, elle ne tient des fonds, des valeurs, des livres et une comptabilité distincts et séparés.
1968, c.6, art.275