Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Portée de la présente partie
277(1)Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, les dispositions de la présente partie s’appliquent à toutes les sociétés de secours mutuel titulaires de licence qui exercent le commerce de l’assurance-vie dans la province ainsi qu’aux clubs, sociétés ou associations, constitués ou non en personne morale, qui reçoivent, à titre de fiduciaire ou de toute autre façon, des contributions ou des sommes d’argent de leurs membres lesquelles permettent de verser, même indirectement, des gratifications ou des indemnités au décès de l’un d’entre eux.
277(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par règle, restreindre ou qualifier l’application du paragraphe (1) ou établir des exceptions à l’application de celle-ci.
1968, ch. 6, art. 274; 2021, ch. 8, art. 44
Portée de la présente partie
277À moins que la présente loi ou le lieutenant-gouverneur en conseil n’en dispose autrement, la présente partie s’applique à toutes les sociétés de secours mutuel titulaires de licence qui pratiquent dans la province des opérations d’assurance-vie, ainsi qu’aux clubs, sociétés ou associations, constitués ou non en corporation, qui reçoivent, à titre de fiduciaire ou de toute autre façon, des contributions ou des sommes d’argent de leurs membres, lesquelles contributions ou sommes permettent de verser, directement ou indirectement, des gratifications ou indemnités au décès de l’un des membres.
1968, ch. 6, art. 274
Portée de la présente partie
277À moins que la présente loi ou le lieutenant-gouverneur en conseil n’en dispose autrement, la présente partie s’applique à toutes les sociétés de secours mutuel titulaires de licence qui pratiquent dans la province des opérations d’assurance-vie, ainsi qu’aux clubs, sociétés ou associations, constitués ou non en corporation, qui reçoivent, à titre de fiduciaire ou de toute autre façon, des contributions ou des sommes d’argent de leurs membres, lesquelles contributions ou sommes permettent de verser, directement ou indirectement, des gratifications ou indemnités au décès de l’un des membres.
1968, c.6, art.274