Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Règlements
267.9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) déterminant les groupes de tarification de base, les catégories et toute autre chose nécessaire à l’établissement de normes minimales pour définir une structure de tarification commune dont chaque assureur automobile doit tenir compte pour fixer ses tarifs;
a.1) prescrire les motifs pour lesquels un assureur ne peut, dans les circonstances spécifiées par les règlements, refuser d’émettre, de renouveler ou mettre fin à un contrat d’assurance automobile ou pour lesquels il refuse de fournir ou de maintenir toute couverture ou avenant conformément à un contrat d’assurance automobile;
b) concernant les réductions de tarifs au profit des personnes propriétaires de plusieurs automobiles;
b.1) prescrivant des réductions de tarifs dans le cas des conducteurs récemment titulaires d’un permis ayant un bon dossier de conduite automobile;
b.2) définissant « conducteur récemment titulaire d’un permis » et « bon dossier de conduite automobile »;
b.3) définissant « blessure courante résultant d’une collision » et « déficience courante résultant d’une collision »;
b.4) prescrivant les catégories de blessures courantes résultant d’une collision et de déficiences courantes résultant d’une collision;
c) Abrogé : 1997, ch. 46, art. 9
d) Abrogé : 1997, ch. 46, art. 9
e) Abrogé : 1997, ch. 46, art. 9
f) Abrogé : 2021, ch. 8, art. 43
f.1) Abrogé : 2004, ch. 36, art. 25
f.11) concernant les facteurs dont il doit être tenu compte par la Commission lors de l’enquête sur les tarifs;
f.2) concernant les renseignements qu’un assureur doit fournir en vertu de l’alinéa 267.2(1.1)a);
f.3) définir « blessures aux tissus mous » et « blessures personnelles mineures » pour les fins de l’article 265.21;
f.4) prescrire et définir les catégories de blessures aux tissus mous;
f.5) prescrire et définir les catégories de blessures mineures personnelles;
f.6) prescrire les montants maximums recouvrables à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire en raison de blessures aux tissus mous;
f.7) prescrire les montants maximums recouvrables à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire en raison de blessures personnelles mineures;
f.8) prescrire des règles d’interprétation ou des lignes directrices pour interpréter ou appliquer les règlements, ou l’une quelconque de leurs dispositions, établis en vertu des alinéas f.4) à f.7);
g) déterminant les exclusions, réserves et conditions applicables à une police de responsabilité automobile visée à l’article 243;
g.01) établissant ou régissant un système ou un processus d’examen, d’évaluation et de traitement de dommages corporels ou de réadaptation à la suite de ceux-ci, lesquels dommages subit l’assuré par suite d’un accident à l’égard duquel l’assureur effectue un règlement au titre d’un contrat d’assurance visé à l’article 256, notamment et sans en restreindre la portée, des règlements :
(i) établissant des processus, des lignes directrices, des critères, des exigences ou des normes que doivent suivre les réclamants, les assureurs et les fournisseurs de soins de santé,
(ii) impartissant des délais aux fins d’obtention d’examens, d’évaluations, de diagnostics ou de traitements,
(iii) établissant des protocoles d’examen, d’évaluation, de traitement ou de réadaptation des dommages corporels;
g.02) régissant le paiement de droits, de contributions et d’autres cotisations à l’égard d’un système ou d’un processus établi en vertu de l’alinéa g.01), notamment et sans en restreindre la portée, des règlements :
(i) fixant leur montant ou fixant leur mode de paiement et désignant les personnes pouvant les établir,
(ii) désignant les personnes devant les payer et les percevoir;
g.1) enjoignant aux assureurs de déposer auprès de la Commission avant une certaine date des tarifs qui doivent refléter tout changement du droit applicable ou qui le deviendra avant que les tarifs soient demandés;
g.2) spécifiant les dates qui doivent être indiquées par les assureurs en vertu de l’alinéa 267.2(1.1)b) lorsqu’ils déposent leurs tarifs conformément aux règlements établis en vertu de l’alinéa g.1);
g.3) prescrivant le taux d’intérêt pour l’application de l’article 242.7;
h) visant à une meilleure application de l’article 243 et des articles 267.1 à 267.9.
267.9(1.01)L’alinéa 267.51(1)a) ne s’applique pas à un assureur qui dépose des tarifs conformément aux règlements établis en vertu de l’alinéa (1)g.1).
267.9(1.02)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par règle, déterminer la façon de recueillir les données statistiques et autres renseignements.
267.9(1.03)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)g.02) peut autoriser le surintendant à fixer le montant, notamment maximal, des frais, des honoraires et des débours pour tout service, toute activité, toute fonction ou toute chose autorisés par ce règlement, y compris :
a) l’imagerie diagnostique;
b) les épreuves de laboratoire;
c) les examens spécialisés;
d) les fournitures;
e) les plans de traitement;
f) les rendez-vous chez le fournisseur de soins de santé;
g) les thérapies;
h) les évaluations;
i) les rapports et autres formules de réclamation prescrites par règlement;
j) tout autre service, ou toute autre activité, fonction ou chose prescrits par règlement.
267.9(1.04)Lorsqu’il fixe le montant, notamment maximal, des frais, des honoraires et des débours sous le régime de l’alinéa (1)g.02), le surintendant établit un bulletin les établissant et le fait publier dès que possible selon le mode qu’il estime indiqué.
267.9(1.05)Le surintendant peut établir et faire publier à l’occasion et selon le mode qu’il estime indiqué un bulletin concernant les lignes directrices pour la gestion de blessures et le cheminement clinique et toute autre question qu’il estime indiquée.
267.9(1.06)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au bulletin qu’établit le surintendant en vertu du paragraphe (1.04) ou (1.05).
267.9(2)Abrogé : 1997, ch. 46, art. 9
1975, ch. 81, art. 2; 1997, ch. 46, art. 9; 2003, ch. 22, art. 8; 2004, ch. 36, art. 25; 2008, ch. 2, art. 15; 2021, ch. 8, art. 43
Règlements
267.9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) déterminant les groupes de tarification de base, les catégories et toute autre chose nécessaire à l’établissement de normes minimales pour définir une structure de tarification commune dont chaque assureur automobile doit tenir compte pour fixer ses tarifs;
a.1) prescrire les motifs pour lesquels un assureur ne peut, dans les circonstances spécifiées par les règlements, refuser d’émettre, de renouveler ou mettre fin à un contrat d’assurance automobile ou pour lesquels il refuse de fournir ou de maintenir toute couverture ou avenant conformément à un contrat d’assurance automobile;
b) concernant les réductions de tarifs au profit des personnes propriétaires de plusieurs automobiles;
b.1) prescrivant des réductions de tarifs dans le cas des conducteurs récemment titulaires d’un permis ayant un bon dossier de conduite automobile;
b.2) définissant « conducteur récemment titulaire d’un permis » et « bon dossier de conduite automobile »;
c) Abrogé : 1997, ch. 46, art. 9
d) Abrogé : 1997, ch. 46, art. 9
e) Abrogé : 1997, ch. 46, art. 9
f) déterminant la façon de recueillir les donnés statistiques et autres renseignements;
f.1) Abrogé : 2004, ch. 36, art. 25
f.11) concernant les facteurs dont il doit être tenu compte par la Commission lors de l’enquête sur les tarifs;
f.2) concernant les renseignements qu’un assureur doit fournir en vertu de l’alinéa 267.2(1.1)a);
f.3) définir « blessures aux tissus mous » et « blessures personnelles mineures » pour les fins de l’article 265.21;
f.4) prescrire et définir les catégories de blessures aux tissus mous;
f.5) prescrire et définir les catégories de blessures mineures personnelles;
f.6) prescrire les montants maximums recouvrables à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire en raison de blessures aux tissus mous;
f.7) prescrire les montants maximums recouvrables à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire en raison de blessures personnelles mineures;
f.8) prescrire des règles d’interprétation ou des lignes directrices pour interpréter ou appliquer les règlements, ou l’une quelconque de leurs dispositions, établis en vertu des alinéas f.4) à f.7);
g) déterminant les exclusions, réserves et conditions applicables à une police de responsabilité automobile visée à l’article 243;
g.1) enjoignant aux assureurs de déposer auprès de la Commission avant une certaine date des tarifs qui doivent refléter tout changement du droit applicable ou qui le deviendra avant que les tarifs soient demandés;
g.2) spécifiant les dates qui doivent être indiquées par les assureurs en vertu de l’alinéa 267.2(1.1)b) lorsqu’ils déposent leurs tarifs conformément aux règlements établis en vertu de l’alinéa g.1);
g.3) prescrivant le taux d’intérêt pour l’application de l’article 242.7;
h) visant à une meilleure application de l’article 243 et des articles 267.1 à 267.9.
267.9(1.01)L’alinéa 267.51(1)a) ne s’applique pas à un assureur qui dépose des tarifs conformément aux règlements établis en vertu de l’alinéa (1)g.1).
267.9(2)Abrogé : 1997, ch. 46, art. 9
1975, ch. 81, art. 2; 1997, ch. 46, art. 9; 2003, ch. 22, art. 8; 2004, ch. 36, art. 25; 2008, ch. 2, art. 15
Règlements
267.9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) déterminant les groupes de tarification de base, les catégories et toute autre chose nécessaire à l’établissement de normes minimales pour définir une structure de tarification commune dont chaque assureur automobile doit tenir compte pour fixer ses tarifs;
a.1) prescrire les motifs pour lesquels un assureur ne peut, dans les circonstances spécifiées par les règlements, refuser d’émettre, de renouveler ou mettre fin à un contrat d’assurance automobile ou pour lesquels il refuse de fournir ou de maintenir toute couverture ou avenant conformément à un contrat d’assurance automobile;
b) concernant les réductions de tarifs au profit des personnes propriétaires de plusieurs automobiles;
b.1) prescrivant des réductions de tarifs dans le cas des conducteurs récemment titulaires d’un permis ayant un bon dossier de conduite automobile;
b.2) définissant « conducteur récemment titulaire d’un permis » et « bon dossier de conduite automobile »;
c) Abrogé : 1997, c.46, art.9
d) Abrogé : 1997, c.46, art.9
e) Abrogé : 1997, c.46, art.9
f) déterminant la façon de recueillir les donnés statistiques et autres renseignements;
f.1) Abrogé : 2004, c.36, art.25
f.11) concernant les facteurs dont il doit être tenu compte par la Commission lors de l’enquête sur les tarifs;
f.2) concernant les renseignements qu’un assureur doit fournir en vertu de l’alinéa 267.2(1.1)a);
f.3) définir « blessures aux tissus mous » et « blessures personnelles mineures » pour les fins de l’article 265.21;
f.4) prescrire et définir les catégories de blessures aux tissus mous;
f.5) prescrire et définir les catégories de blessures mineures personnelles;
f.6) prescrire les montants maximums recouvrables à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire en raison de blessures aux tissus mous;
f.7) prescrire les montants maximums recouvrables à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire en raison de blessures personnelles mineures;
f.8) prescrire des règles d’interprétation ou des lignes directrices pour interpréter ou appliquer les règlements, ou l’une quelconque de leurs dispositions, établis en vertu des alinéas f.4) à f.7);
g) déterminant les exclusions, réserves et conditions applicables à une police de responsabilité automobile visée à l’article 243;
g.1) enjoignant aux assureurs de déposer auprès de la Commission avant une certaine date des tarifs qui doivent refléter tout changement du droit applicable ou qui le deviendra avant que les tarifs soient demandés;
g.2) spécifiant les dates qui doivent être indiquées par les assureurs en vertu de l’alinéa 267.2(1.1)b) lorsqu’ils déposent leurs tarifs conformément aux règlements établis en vertu de l’alinéa g.1);
g.3) prescrivant le taux d’intérêt pour l’application de l’article 242.7;
h) visant à une meilleure application de l’article 243 et des articles 267.1 à 267.9.
267.9(1.01)L’alinéa 267.51(1)a) ne s’applique pas à un assureur qui dépose des tarifs conformément aux règlements établis en vertu de l’alinéa (1)g.1).
267.9(2)Abrogé : 1997, c.46, art.9
1975, c.81, art.2; 1997, c.46, art.9; 2003, c.22, art.8; 2004, c.36, art.25; 2008, c.2, art.15
Règlements
267.9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) déterminant les groupes de tarification de base, les catégories et toute autre chose nécessaire à l’établissement de normes minimales pour définir une structure de tarification commune dont chaque assureur automobile doit tenir compte pour fixer ses tarifs;
a.1) prescrire les motifs pour lesquels un assureur ne peut, dans les circonstances spécifiées par les règlements, refuser d’émettre, de renouveler ou mettre fin à un contrat d’assurance automobile ou pour lesquels il refuse de fournir ou de maintenir toute couverture ou avenant conformément à un contrat d’assurance automobile;
b) concernant les réductions de tarifs au profit des personnes propriétaires de plusieurs automobiles;
b.1) prescrivant des réductions de tarifs dans le cas des conducteurs récemment titulaires d’un permis ayant un bon dossier de conduite automobile;
b.2) définissant « conducteur récemment titulaire d’un permis » et « bon dossier de conduite automobile »;
c) Abrogé : 1997, c.46, art.9
d) Abrogé : 1997, c.46, art.9
e) Abrogé : 1997, c.46, art.9
f) déterminant la façon de recueillir les donnés statistiques et autres renseignements;
f.1) Abrogé : 2004, c.36, art.25
f.11) concernant les facteurs dont il doit être tenu compte par la Commission lors de l’enquête sur les tarifs;
f.2) concernant les renseignements qu’un assureur doit fournir en vertu de l’alinéa 267.2(1.1)a);
f.3) définir « blessures aux tissus mous » et « blessures personnelles mineures » pour les fins de l’article 265.21;
f.4) prescrire et définir les catégories de blessures aux tissus mous;
f.5) prescrire et définir les catégories de blessures mineures personnelles;
f.6) prescrire les montants maximums recouvrables à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire en raison de blessures aux tissus mous;
f.7) prescrire les montants maximums recouvrables à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire en raison de blessures personnelles mineures;
f.8) prescrire des règles d’interprétation ou des lignes directrices pour interpréter ou appliquer les règlements, ou l’une quelconque de leurs dispositions, établis en vertu des alinéas f.4) à f.7);
g) déterminant les exclusions, réserves et conditions applicables à une police de responsabilité automobile visée à l’article 243;
g.1) enjoignant aux assureurs de déposer auprès de la Commission avant une certaine date des tarifs qui doivent refléter tout changement du droit applicable ou qui le deviendra avant que les tarifs soient demandés;
g.2) spécifiant les dates qui doivent être indiquées par les assureurs en vertu de l’alinéa 267.2(1.1)b) lorsqu’ils déposent leurs tarifs conformément aux règlements établis en vertu de l’alinéa g.1);
h) visant à une meilleure application de l’article 243 et des articles 267.1 à 267.9.
267.9(1.01)L’alinéa 267.51(1)a) ne s’applique pas à un assureur qui dépose des tarifs conformément aux règlements établis en vertu de l’alinéa (1)g.1).
267.9(2)Abrogé : 1997, c.46, art.9
1975, c.81, art.2; 1997, c.46, art.9; 2003, c.22, art.8; 2004, c.36, art.25