Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Enquêtes sur les tarifs
267.5(1)À tout moment, lorsque la Commission estime que les tarifs qu’un assureur pratique ou se propose de pratiquer peuvent ne pas être justes et raisonnables, elle peut enquêter sur ces tarifs.
267.5(2)Lorsque la Commission envisage la possibilité d’enquêter sur les tarifs en vertu du paragraphe (1), elle doit aviser le surintendant et prendre en considération les renseignements que celui-ci lui fournit.
267.5(3)Lorsque, dans les trente jours après qu’un assureur a déposé des tarifs conformément à l’article 267.2, la Commission avise l’assureur qu’elle a l’intention d’enquêter sur ces tarifs en vertu du présent article, l’assureur ne peut pratiquer ces tarifs que si la Commission l’avise par la suite qu’il peut le faire, sauf si les tarifs sont les mêmes que ceux déposés au cours des douze derniers mois.
267.5(3.1)Lorsque la Commission décide d’enquêter sur des tarifs en application du présent article, le fardeau de prouver que les tarifs sont justes et raisonnables incombe à l’assureur.
267.5(4)Lorsqu’à la suite d’une enquête conduite en vertu du présent article, la Commission détermine que les tarifs qu’un assureur pratique ou se propose de pratiquer sont justes et raisonnables, la Commission peut, par ordonnance, exiger que l’assureur y apporte une ou des modifications qu’elle estime appropriées.
267.5(5)Lors de l’enquête portant sur les tarifs demandés par un assureur ou les tarifs qu’il se propose de demander, la Commission doit tenir compte des facteurs prescrits par règlement lorsqu’elle détermine si les tarifs sont justes et raisonnables.
1975, ch. 81, art. 2; 1997, ch. 46, art. 7; 2003, ch. 22, art. 6; 2004, ch. 36, art. 20
Tarifs en matière d’assurance automobile
267.5(1)À tout moment, lorsque la Commission estime que les tarifs qu’un assureur pratique ou se propose de pratiquer peuvent ne pas être justes et raisonnables, elle peut enquêter sur ces tarifs.
267.5(2)Lorsque la Commission envisage la possibilité d’enquêter sur les tarifs en vertu du paragraphe (1), elle doit aviser le surintendant et prendre en considération les renseignements que celui-ci lui fournit.
267.5(3)Lorsque, dans les trente jours après qu’un assureur a déposé des tarifs conformément à l’article 267.2, la Commission avise l’assureur qu’elle a l’intention d’enquêter sur ces tarifs en vertu du présent article, l’assureur ne peut pratiquer ces tarifs que si la Commission l’avise par la suite qu’il peut le faire, sauf si les tarifs sont les mêmes que ceux déposés au cours des douze derniers mois.
267.5(3.1)Lorsque la Commission décide d’enquêter sur des tarifs en application du présent article, le fardeau de prouver que les tarifs sont justes et raisonnables incombe à l’assureur.
267.5(4)Lorsqu’à la suite d’une enquête conduite en vertu du présent article, la Commission détermine que les tarifs qu’un assureur pratique ou se propose de pratiquer sont justes et raisonnables, la Commission peut, par ordonnance, exiger que l’assureur y apporte une ou des modifications qu’elle estime appropriées.
267.5(5)Lors de l’enquête portant sur les tarifs demandés par un assureur ou les tarifs qu’il se propose de demander, la Commission doit tenir compte des facteurs prescrits par règlement lorsqu’elle détermine si les tarifs sont justes et raisonnables.
1975, c.81, art.2; 1997, c.46, art.7; 2003, c.22, art.6; 2004, c.36, art.20