Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Dépôt des tarifs
267.2(1)Chaque assureur doit déposer auprès de la Commission les tarifs qu’il se propose de pratiquer en matière d’assurance automobile au moins une fois à tous les douze mois à partir de la date du dernier dépôt.
267.2(1.1)Lorsqu’un assureur dépose les tarifs en vertu du paragraphe (1), il doit
a) fournir à la Commission tous renseignements que la Commission, le surintendant ou les règlements exigent, et
b) indiquer la date à laquelle il se propose de commencer à pratiquer ces tarifs.
267.2(1.2)La date indiquée en vertu de l’alinéa (1.1)b) doit être au moins trente jours après que l’assureur dépose les tarifs conformément aux paragraphes (1) et (1.1).
267.2(2)Sauf indication contraire prévue à l’article 267.5, un assureur peut pratiquer les tarifs déposés conformément au présent article à la date indiquée en vertu de l’alinéa (1.1)b).
1975, ch. 81, art. 2; 1997, ch. 46, art. 3; 2003, ch. 22, art. 5; 2003, ch. 22, art. 4; 2004, ch. 36, art. 17
Tarifs en matière d’assurance automobile
267.2(1)Chaque assureur doit déposer auprès de la Commission les tarifs qu’il se propose de pratiquer en matière d’assurance automobile au moins une fois à tous les douze mois à partir de la date du dernier dépôt.
267.2(1.1)Lorsqu’un assureur dépose les tarifs en vertu du paragraphe (1), il doit
a) fournir à la Commission tous renseignements que la Commission, le surintendant ou les règlements exigent, et
b) indiquer la date à laquelle il se propose de commencer à pratiquer ces tarifs.
267.2(1.2)La date indiquée en vertu de l’alinéa (1.1)b) doit être au moins trente jours après que l’assureur dépose les tarifs conformément aux paragraphes (1) et (1.1).
267.2(2)Sauf indication contraire prévue à l’article 267.5, un assureur peut pratiquer les tarifs déposés conformément au présent article à la date indiquée en vertu de l’alinéa (1.1)b).
1975, c.81, art.2; 1997, c.46, art.3; 2003, c.22, art.5; 2003, c.22, art.4; 2004, c.36, art.17